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29/08/2008 | FRANCE | N°296093

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 296093


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2005 par laquelle le vice-président du conseil général du génie rural des eaux et forêts (CGGREF) a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa décision, lui refusant, sur avis de la commission des primes pour l'année 2004, le bénéfice de la prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture et de la prime de service

et de rendement instaurée par le décret du 13 mars 2000, ainsi que cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2005 par laquelle le vice-président du conseil général du génie rural des eaux et forêts (CGGREF) a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa décision, lui refusant, sur avis de la commission des primes pour l'année 2004, le bénéfice de la prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture et de la prime de service et de rendement instaurée par le décret du 13 mars 2000, ainsi que cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui payer la prime spéciale et la prime de service et de rendement pour 2004 ou, subsidiairement, de se prononcer à nouveau dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. A, ingénieur du génie rural, des eaux et forêts affecté depuis 2001 au conseil général du génie rural des eaux et des forêts (CGGREF), doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du vice-président du CGGREF, révélée par un courrier du secrétaire général du CGGREF en date du 8 octobre 2004 et confirmée par sa lettre en date du 5 janvier 2005 rejetant son recours gracieux, fixant à 0 % le taux individuel de sa prime spéciale pour l'année 2004 ;

Sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la procédure d'établissement du taux de sa prime pour l'année 2004 est illégale faute de respecter les dispositions de la note de service du 25 juin 2004 prescrivant la notification préalable aux intéressés du taux de prime proposé et l'établissement d'un rapport circonstancié en cas d'attribution d'un taux en dehors d'une fourchette comprise entre 75 % et 125 % de la moyenne ministérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de notification préalable manque en fait dès lors que, par lettre du 8 octobre 2004, le secrétaire général du CGGREF a informé M. A de ce que le comité consultatif des primes avait, lors de sa réunion du 15 septembre 2004, proposé de lui attribuer un taux de prime de 0 % ; que la circonstance, à la supposer établie, que le rapport circonstancié prévu par la note de service du 25 juin 2004 n'ait pas été rédigé, ne saurait en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que d'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 13 mars 2000, le taux de la prime spéciale au regard de la manière de servir de l'agent, ne présente pas par elle-même le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime spéciale, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les agents pouvant bénéficier de cette prime aient droit à ce que celle-ci leur soient attribuée à un taux ou à un montant déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant à zéro le taux de la prime spéciale attribuée à M. A, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même, par la communication préalable de leur dossier ; de présenter leurs observations avant la décision de l'administration d'en fixer le montant ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le travail de recherche effectué par M. A au cours de l'année 2004 ait fait l'objet d'une quelconque approbation ou d'une validation par le CGGREF ; que dès lors, en fixant à 0 % le taux de prime de ce dernier pour l'année 2004 en raison de l'absence de toute participation de l'intéressé aux activités de l'institution, le vice-président du CGGREF, qui s'est fondé sur des faits dont le requérant n'établit pas qu'ils soient inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296093
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 296093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296093.20080829
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