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25/07/2008 | FRANCE | N°299168

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 299168


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES, dont le siège est 1 à 15, Jardins Bouzignac et 2 à 6, Jardin Ockenghem à Tours (37000) et Mme Suzanne A, demeurant ...; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant à l'

annulation du jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES, dont le siège est 1 à 15, Jardins Bouzignac et 2 à 6, Jardin Ockenghem à Tours (37000) et Mme Suzanne A, demeurant ...; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à verser au syndicat les sommes de 418 320,10 euros, correspondant au coût des travaux de réfection de la plate-forme située devant la résidence et 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, et à Mme A la somme de 1 183,39 euros en réparation des désordres affectant son garage ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 novembre 2005 et de condamner la ville de Tours à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES les sommes de 626 000 euros au titre de la réparation de l'ouvrage et de 150 000 euros au titre des troubles de jouissance, et à Mme A, la somme de 1 183,39 euros, augmentées des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et de Mme Suzanne A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la ville de Tours,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention en date du 9 novembre 1970, la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, la société civile immobilière « Les Mouettes » et l'office public municipal d'habitations à loyers modérés de la ville de Tours ont consenti une servitude de passage sur les plates-formes et dalles reliant les bâtiments composant la résidence de Rochepinard, afin de permettre la circulation des piétons ; que la convention stipule qu'en raison de l'assimilation de celles-ci à la voie publique, la ville de Tours s'engage « (...) à contribuer aux frais d'entretien des dalles, des plates-formes et passages utilisés par le public. / Mais cet entretien consistera seulement en celui du sol superficiel, et notamment du dallage du sol et des jardins dont l'entretien, le remplacement et la rénovation seront entièrement à la charge de la ville (...) » ; que la dégradation du dispositif d'étanchéité des dalles et plates-formes a provoqué d'importantes infiltrations des eaux de ruissellement dans les garages privatifs situés en sous-sol ; que l'expert désigné par ordonnance du 8 juin 1999 du président du tribunal administratif d'Orléans a conclu dans son rapport en date du 9 juin 2000 à la nécessité de reprendre en totalité le complexe asphalté de la plate-forme du bâtiment A ainsi que les joints de dilatation, les relevés d'étanchéité et les canalisations d'eaux de ruissellement, et a évalué le coût de ces travaux à la somme de 2 744 000 F T.T.C. soit 418 320,10 euros ; que la ville de Tours a refusé d'effectuer ces travaux ou d'en prendre le coût à sa charge ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à leur verser une somme correspondant au coût des travaux de reprise et à l'indemnisation des troubles de jouissance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les stipulations précitées de la convention du 9 novembre 1970 ne faisaient pas obligation à la ville de Tours d'assurer le remplacement et la rénovation de l'ensemble des divers éléments composant la plate-forme, et que la ville ne pouvait être tenue pour responsable des infiltrations d'eau de pluie constatées dans les garages situés en sous-sol, sans préciser le sens qu'elle donnait à la notion de « sol superficiel », qui était pourtant discuté devant elle, et sans indiquer si la ville de Tours s'était acquittée de l'obligation d'entretien qui lui incombait en application de la convention telle qu'interprétée par elle, la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les stipulations précitées de la convention du 9 novembre 1970 doivent être interprétées comme mettant à la charge de la commune, d'une part, l'entretien et la rénovation des surfaces dallées et des jardinières, d'autre part, l'entretien courant seulement du complexe asphalté composant le sol superficiel, consistant à nettoyer régulièrement le sol afin notamment d'éviter l'obstruction des entrées d'eaux pluviales, et à assurer le cas échéant le remplacement des joints de dilatation et des relevés d'étanchéité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la commune a manqué à cette obligation d'entretien, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Ville de Tours ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert a constaté que compte-tenu de la dégradation du complexe d'étanchéité, qu'il estime due à trois facteurs et notamment, à hauteur de 55 %, au manque d'entretien des joints et relevés d'étanchéité et des pénétrations, son remplacement intégral était devenu indispensable ; que la ville de Tours étant responsable, comme il a été dit ci-dessus, du défaut d'entretien du sol superficiel, doit prendre à sa charge une partie du coût de remplacement du complexe d'étanchéité et des ouvrages particuliers, qu' il y a lieu de fixer à 30 % du coût total de ces travaux, dont le montant n'est pas contesté ; que, compte tenu du coût prévisionnel des différents postes de travaux dont le détail figure dans le rapport de l'expert, la part devant être supportée par la ville de Tours s'élève à 125 496 euros ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme A demandent également à être indemnisés des troubles de jouissance subis par les copropriétaires du fait des désordres affectant leurs garages ; qu'il y a lieu de condamner la ville de Tours à leur verser une somme égale à 55 % du préjudice allégué, soit 82 500 euros au syndicat requérant et 651 euros à Mme A ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise tels que liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2000 à la charge de la ville de Tours pour 30 % de leur montant et à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et de Mme A pour le surplus ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que le syndicat requérant et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 août 1997, date de leur réclamation préalable, pour les sommes allouées au titre de la réfection des dalles, et à compter du 18 janvier 2001, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Tours, pour les sommes allouées en réparation du trouble de jouissance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 2006 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que les intérêts seront en conséquence capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Tours le versement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et à Mme A d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance, en appel et en cassation et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et de Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Tours au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : La ville de Tours est condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES la somme de 125 496 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 1997. Les intérêts échus le 29 novembre 2006 sont capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La ville de Tours est condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES la somme de 82 500 euros et à Mme A la somme de 651 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2001. Les intérêts échus le 29 novembre 2006 sont capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La ville de Tours versera une somme de 5 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Tours tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les frais d'expertise tels que liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2000 sont mis à la charge de la ville de Tours pour 30 % de leur montant et à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et de Mme A pour le surplus.

Article 7 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et de Mme A est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES, à Mme A et à la ville de Tours.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299168
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 299168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299168.20080725
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