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23/07/2008 | FRANCE | N°317184

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juillet 2008, 317184


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seyithan A, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Bourgeois, ... (44200) ; M. Seyithan A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seyithan A, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Bourgeois, ... (44200) ; M. Seyithan A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à titre principal au consul général de France à Istanbul (Turquie) de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire d'enjoindre au consul général de France à Istanbul de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que les époux sont contraints de vivre séparés alors qu'ils souhaitent fonder une famille ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, la décision de refus de visa a été signée par une autorité incompétente ; que le refus, fondé sur ce que son mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où son union est réelle et sincère ; qu'en l'absence de fraude, d'annulation ou de menace à l'ordre public, la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte enfin une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, faute d'avoir été formée à l'encontre de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à la décision des autorités consulaires françaises à Istanbul ; à titre subsidiaire, le ministre conclut au rejet de la requête, et soutient que les conclusions à fin d'injonction sont également irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une décision pour illégalité ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dans la mesure où la séparation de M. A avec son épouse, qui par ailleurs pourrait se rendre en Turquie pour y concevoir l'enfant qu'elle désire, ne légitime pas à elle seule l'intervention du juge des référés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire du refus de visa doit être écarté, en raison de l'intervention d'une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les autorités consulaires et la commission de recours n'ont commis aucun erreur de droit en estimant que l'union de M. A était frauduleuse ; qu'en effet, la chronologie des faits et le maintien de relations entre le requérant et son ancienne épouse turque démontrent que le mariage n'a été contracté que dans le but de régulariser sa situation au regard de la législation française sur les étrangers ; qu'enfin, M. A, qui a repris une vie familiale en Turquie avec son ancienne épouse et leurs filles, ne démontre pas que le refus de visa porterait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 15 juillet 2008, le nouveau mémoire présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que celle-ci doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 16 juillet 2008 à 16 heures 30, au cours de laquelle a été entendu la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France, après avoir divorcé dans son pays de sa première épouse, dont il avait eu trois enfants ; qu'après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission de recours des réfugiés avaient rejeté ses demandes d'admission au statut de réfugié, il a fait l'objet, le 28 janvier 2007, d'un arrêté de reconduite de la frontière ; que, retourné en Turquie à la suite de cette mesure, il y a épousé, le 13 juin 2007, une ressortissante française ; que, si ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil le 28 juin suivant, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme suffisamment établie la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre le requérant et son épouse française ; que, dans ces conditions, le refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français opposé à M. A par les autorités consulaires française en Turquie ne peut être regardé comme ayant porté au droit des époux à mener une vie privée et familiale normale une atteinte suffisamment grave pour être constitutive d'une situation d'urgence ; que la requête de M. A doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Seyithan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317184
Date de la décision : 23/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 317184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317184.20080723
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