Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER », dont le siège est Maison des Communes, 175, place de la Caserne Bosquet, B.P. 30069 à Mont-de-Marsan (40002) ; l'établissement public demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la SCI DACRA, suspendu l'exécution de la décision de son directeur du 30 novembre 2007 portant préemption d'un immeuble cadastré AL n° 235 situé sur le territoire de la commune de Tarnos ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la SCI DACRA ;
3°) de mettre à la charge de la SCI DACRA le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER « LANDES FONCIER » et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI DACRA,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'à la suite d'un courrier de l'adjoint au maire de la commune de Tarnos informant le notaire chargé de la vente de l'immeuble cadastré AL n° 235 que la déclaration d'intention d'aliéner transmise le 13 septembre 2007 au titre du droit de préemption urbain était incomplète, faute de mentionner que le bien en cause était également situé dans une zone d'aménagement différé où s'exerce un autre droit de préemption, ce notaire a adressé le 9 novembre 2007 une seconde déclaration d'intention d'aliéner portant cette mention ; que le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER », auquel le maire avait délégué, par arrêté du 9 novembre 2007, le droit de préemption de la commune, a décidé le 30 novembre 2007 de préempter le bien en cause et a notifié sa décision le 3 décembre 2007 ; que, saisi par la SCI DACRA d'une demande de suspension de la décision du 30 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande, au double motif que le directeur de cet établissement public n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée et que celle-ci avait été notifiée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que si l'établissement public requérant soutient que la SCI DACRA ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, il ressort des pièces du dossier que cette société avait la qualité d'acquéreur évincé ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de préemption litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que la présomption d'urgence dont bénéficie l'acquéreur évincé peut être renversée si le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que ni l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER » ni la commune ne faisaient état de telles circonstances particulières, le juge des référés du tribunal administratif de Pau n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SCI DACRA pouvait bénéficier de la présomption d'urgence ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer ce droit ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme » ; que, eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Pau n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que, le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 ayant en l'espèce couru à compter de la première déclaration d'intention d'aliéner, la décision de préemption avait été notifiée après l'expiration de ce délai ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que le directeur de l'établissement public requérant était incompétent pour prendre la décision de préemption était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, au motif qu'il n'était pas l'exécutif de cet établissement, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER » n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la SCI DACRA de la somme de 3 000 euros à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER » est rejeté.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER » versera à la SCI DACRA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER » et à la SCI DACRA.