La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2008 | FRANCE | N°310031

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 310031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2007 et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dritan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 septembre 2007 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2007 et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dritan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 septembre 2007 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues à l'encontre de la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente aurait été commise en ce qui concerne M. A ;

Considérant que, si M. A soutient que la peine de seize ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par le tribunal du district judiciaire de Gramsh (Albanie) pour homicide et blessures légères volontaires en bande organisée est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, une telle peine n'est pas contraire à l'ordre public français ;

Considérant que, si M. A soutient que sa vie serait mise en danger en Albanie du fait d'une dette de sang contractée auprès de la famille de sa victime, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant son extradition, le Gouvernement français aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de l'extradition sur la situation de l'intéressé et méconnu ainsi le deuxième alinéa des réserves de la République française à l'article 1er de la convention européenne d'extradition, ni qu'il aurait exposé le requérant à des risques de torture ou de traitement cruels, inhumains ou dégradants dans son pays, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie privée et familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que, l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités albanaises ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dritan A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310031
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 310031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310031.20080704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award