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02/07/2008 | FRANCE | N°307696

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 juillet 2008, 307696


Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, dont le siège est 27 Cité Benoit à Montpellier (34000), représentée par sa présidente en exercice, à ce titre dûment habilitée ; l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2004 par laquelle le maire de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclara

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, dont le siège est 27 Cité Benoit à Montpellier (34000), représentée par sa présidente en exercice, à ce titre dûment habilitée ; l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2004 par laquelle le maire de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la Société française de radiotéléphone (SFR) portant sur l'installation de plusieurs antennes relais pour téléphone mobile sur le toit d'un immeuble sis à Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française de radiotéléphone (SFR) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours...» ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT a adressé, le 4 août 2004, une lettre recommandée avec accusé de réception, signée par la présidente de l'association, au maire de Montpellier et à la société SFR reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, signée de sa présidente, qu'elle avait introduite le même jour devant le tribunal administratif de Montpellier et qui tendait à l'annulation, tant par la mairie que par le tribunal, de la décision du 5 avril 2004 par laquelle le maire de Montpellier ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux de la société SFR ayant pour objet l'installation de plusieurs antennes relais ainsi que la construction d'une armoire technique sur le toit-terrasse de l'immeuble dénommé « Le polygone » ;

Considérant qu'en estimant que l'association requérante s'était bornée à informer la commune de Montpellier et la société SFR de l'existence de sa demande sans leur en adresser une copie et n'avait ainsi pas respecté la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT de la somme de 2 000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société SFR et à la commune de Montpellier des sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La commune de Montpellier versera à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société SFR et de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, à la commune de Montpellier et à la Société française de Radiotéléphone (SFR).


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307696
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - REPRIS À L'ART - R - 411-7 DU CJA) - FORME.

54-01 L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, fait obligation à l'auteur du recours contentieux qu'il vise de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. Satisfait à cette exigence la lettre recommandée avec accusé de réception, signée par des membres de l'association requérante, envoyée au maire et à la société bénéficiaire de la décision, reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande signée par la présidente de l'association et introduite le même jour devant le tribunal administratif.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME - REPRIS À L'ART - R - 411-7 DU CJA) - FORME.

68-06-01-04 L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, fait obligation à l'auteur du recours contentieux qu'il vise de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. Satisfait à cette exigence la lettre recommandée avec accusé de réception, signée par des membres de l'association requérante, envoyée au maire et à la société bénéficiaire de la décision, reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande signée par la présidente de l'association et introduite le même jour devant le tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 307696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307696.20080702
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