Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Illies (Nord) ;
2°) d'annuler les opérations électorales prononçant l'élection de la liste pour Illies, continuons ensemble menée par M. Daniel B ;
3°) d'ordonner la suspension provisoire du mandat des colistiers de cette liste ;
4°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. ;
Considérant que la protestation formée par M. A contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune d'Illies (Nord) le 9 mars 2008, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 17 mars 2008, soit après le 14 mars à 18 heures marquant l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que si le requérant fait valoir que cette protestation a été déposée au bureau de poste d'Illies le 14 mars 2008 à 16 heures et qu'une copie en a été adressée au préfet du Nord par pli recommandé posté à la même heure, soit avant l'échéance précitée, ces envois n'ont pas été effectués, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif ou à la préfecture avant l'expiration du délai imparti ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.