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27/06/2008 | FRANCE | N°310819

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 310819


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectuées

l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin que soit prise en compte la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite à raison d'une année au titre des études préliminaires effectuées à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 9 novembre 1987 ; que la circonstance qu'il n'ait constaté l'erreur de droit, et non l'erreur matérielle, qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article R. 10 du même code, était expiré lorsque, le 28 septembre 2007, le requérant a saisi le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'une telle demande ; que le fait qu'il n'ait pas été éclairé auparavant sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310819
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 310819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310819.20080627
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