Vu l'ordonnance du 18 juin 2007, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ... et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS, dont le siège est situé CD 49 à Saint Cyr la Rivière (91690) ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS et le mémoire, enregistré le 31 mai 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A ; Mme A et l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS demandent l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant :
1°) à la condamnation du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la rivière la Juine et de ses affluents à restituer à Mme A la somme de 7 843,50 euros correspondant aux taxes de faucardement mises à sa charge au titre des années 1982 à 2003 et à lui verser la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts ,
2°) à ce qu'il soit ordonné au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la rivière la Juine et de ses affluents de rectifier pour les années ultérieures la base de facturation de la taxe de faucardement dont Mme A est redevable sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la rivière la Juine et de ses affluents la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ;
Considérant, d'une part, que le pourvoi en tant qu'il émane de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS, qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation adressée à l'intéressée par le secrétariat de la 9ème sous-section le 16 octobre 2007 ; que, par suite et dans cette mesure, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis ;
Considérant, d'autre part, que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme A soutient que le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en faisant droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la rivière la Juine et de ses affluents alors que seul l'ordonnateur a compétence pour opposer une telle prescription ; que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces qu'elles avaient produites ; qu'il a dénaturé les faits en jugeant que le cours d'eau La Marette ne constituait qu'un bras de la rivière La Chalouette, laquelle est un affluent de la rivière La Juine, alors qu'il constitue un cours d'eau autonome de la Juine et de ses affluents même s'il rejoint La Chalouette sur une petite portion de son cours et en en déduisant que le syndicat intercommunal était compétent pour mettre à sa charge une taxe de faucardement pour la section de La Marette traversant ses parcelles ; que les titres exécutoires étaient irréguliers aux motifs que l'identité du débiteur était erronée, qu'ils étaient entachés d'un défaut de motivation et qu'ils ne comportaient pas les nom, prénom et signature de leur auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que les bases de liquidation étaient, en tout état de cause, erronées, dès lors qu'une portion souterraine de La Marette a été prise en compte ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi présenté par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS et par Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A et à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS.
Une copie sera transmise pour information au syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la rivière la Juine et de ses affluents.