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27/06/2008 | FRANCE | N°300332

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 300332


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, dont le siège est 13, rue Fernand Léger à Paris (75020), représentée par son président ; la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 portant approbation des avenants n° 14 et n° 15 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

2°) de mettre à la charge d

e l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, dont le siège est 13, rue Fernand Léger à Paris (75020), représentée par son président ; la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 portant approbation des avenants n° 14 et n° 15 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins, notamment les tarifs des honoraires et majorations, sont définis soit par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes, soit par deux conventions conclues séparément pour les généralistes et les spécialistes ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'opposition formée à l'encontre d'un avenant à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, dans le mois qui suit sa signature et avant la transmission de ce dernier aux ministres, par au moins deux organisations syndicales représentant pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés, fait obstacle à sa mise en oeuvre ;

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, le syndicat Espace généraliste et l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français ont, par lettre du 12 octobre 2006 adressée à l'UNCAM, fait opposition aux avenants n° 14 et n° 15 à la convention nationale des médecins, signés par les parties conventionnelles le 9 septembre 2006 et transmis aux syndicats concernés le 20 septembre 2006 ; que, par l'arrêté attaqué du 27 octobre 2006, ces deux avenants ont, en dépit de cette opposition, été approuvés par les ministres compétents ;

Sur la fin de non-recevoir opposées par les ministres :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES a pour objet de « représenter les médecins généralistes dans leur ensemble, quelle que soit leur forme d'exercice, et la médecine générale dans tous ses aspects » et de « défendre les intérêts matériels et moraux de tous les médecins, ainsi que la place et le rôle de la médecine générale dans notre système de santé » ; qu'elle n'est donc pas recevable, en principe, à déférer au juge de l'excès de pouvoir les mesures qui concernent les seuls spécialistes : qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoient qu'un avenant à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes n'est régulier que s'il est signé par au moins une organisation syndicale représentant chacune des deux catégories de médecins et qui reconnaissent à une telle organisation syndicale le droit de former opposition à tout avenant à cette convention, que le législateur a entendu reconnaître aux organisations syndicales de médecins, qu'elles représentent les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, le droit de contester devant le juge les arrêtés approuvant les avenants à cette convention afin d'assurer la défense du droit d'opposition qui leur est ainsi reconnu ; qu'en l'espèce, la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES fait valoir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit d'opposition ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par les ministres à la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-15 et R. 162-54-11 du code de la sécurité sociale que les organisations syndicales majoritaires disposent, pour exercer leur droit d'opposition, d'un délai d'un mois à compter de la notification effective de l'accord, laquelle doit intervenir dès la signature de celui-ci ; que si l'avenant n° 14 à la convention nationale des médecins a été signé le 9 septembre 2006, il est constant qu'il n'a été transmis aux organisations syndicales concernées que le 20 septembre 2006 et qu'il a été reçu le 25 septembre 2006 par la Fédération requérante ; qu'il s'ensuit que la lettre d'opposition adressée le 12 octobre 2006 à l'UNCAM par les organisations syndicales mentionnées plus haut, dont il n'est pas contesté qu'elles remplissaient les conditions alors prévues par l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale pour pouvoir faire opposition, n'était pas tardive ; que, dès lors, l'UNCAM ne pouvait transmettre cet accord aux ministres compétents à fin d'approbation sans engager au préalable la procédure prévue en cas d'opposition par l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'UNCAM ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 portant approbation des avenants n° 14 et n° 15 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée à la Confédération des syndicats médicaux français, au Syndicat des médecins libéraux et à l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300332
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES - DROIT D'OPPOSITION AUX AVENANTS À LA CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET DES MÉDECINS SPÉCIALISTES (ART - L - 162-5 ET L - 162-15 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) [RJ1] - CONSÉQUENCE - INTÉRÊT POUR AGIR CONTRE UN ARRÊTÉ APPROUVANT UN AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES.

54-01-04-02-02 Si un syndicat de médecins généralistes n'est en principe pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir les mesures qui concernent les seuls spécialistes, il résulte toutefois des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-15 du code de la sécurité sociale, prévoyant qu'un avenant à la convention nationale des médecins spécialistes et des médecins généralistes n'est régulier que s'il est signé par au moins une organisation syndicale représentant chacune des deux catégories de médecins et reconnaissant à toute organisation syndicale le droit de former opposition à tout avenant à cette convention, que le législateur a entendu reconnaître aux organisations syndicales de médecins, qu'elles représentent les généralistes ou les spécialistes, le droit de contester devant le juge les arrêtés approuvant les avenants à cette convention, afin d'assurer la défense du droit d'opposition qui leur est ainsi reconnu.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ - MÉDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS - INTÉRÊT À AGIR D'UN SYNDICAT DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES - EXISTENCE - DROIT D'OPPOSITION AUX AVENANTS À LA CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET DES MÉDECINS SPÉCIALISTES - ARTICLES L - 162-5 ET L - 162-15 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [RJ1].

62-02-01-01-01 Si un syndicat de médecins généralistes n'est en principe pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir les mesures qui concernent les seuls spécialistes, il résulte toutefois des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-15 du code de la sécurité sociale, prévoyant qu'un avenant à la convention nationale des médecins spécialistes et des médecins généralistes n'est régulier que s'il est signé par au moins une organisation syndicale représentant chacune des deux catégories de médecins et reconnaissant à toute organisation syndicale le droit de former opposition à tout avenant à cette convention, que le législateur a entendu reconnaître aux organisations syndicales de médecins, qu'elles représentent les généralistes ou les spécialistes, le droit de contester devant le juge les arrêtés approuvant les avenants à cette convention, afin d'assurer la défense du droit d'opposition qui leur est ainsi reconnu.


Références :

[RJ1]

Rappr. décision du même jour, Fédération française des médecins généralistes, n° 303854, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 300332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300332.20080627
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