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27/06/2008 | FRANCE | N°296591

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 296591


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, dont le siège est 4, rue de Buci à Paris (75006) ; la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des int

rêts de retard correspondants qui lui ont été réclamés pour la période...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, dont le siège est 4, rue de Buci à Paris (75006) ; la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 234 ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, qui exerce une activité de reprographie, a, au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des factures, en regardant les opérations qu'elle effectuait comme des prestations de services ; que l'administration fiscale qui, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a estimé que ces opérations constituaient des livraisons de biens et que la taxe était due à la livraison des produits, a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 582 503 F en droits et de 39 319 F d'intérêts de retard ; que la société demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2006 confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2003 qui a rejeté sa demande en décharge de ces rappels et des intérêts de retard correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, qui transpose en droit français les dispositions des articles 2 §1, 5 §1 et 6 §1 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ... IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II ... sont considérées comme des prestations de services ; qu'aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 qui transpose l'article 10 de la même directive : 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services... par l'exécution des services... ; 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ..., lors de la réalisation du fait générateur ; ... c. Pour les prestations de services..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société effectue avec ses propres matériaux des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée notamment de cabinets d'architecture, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs urbains et de ministères qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent propriétaires et qu'elle effectue des tirages de un à plusieurs centaines d'exemplaires, selon les commandes ; que, pour juger que ces opérations constituent des livraisons de biens et qu'en conséquence la taxe est exigible au moment de la livraison, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur l'activité créatrice propre de l'entreprise ; que la société, qui soutient que la cour a retenu un critère inexact et a omis de rechercher si ces opérations aboutissaient au transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire, fait valoir qu'elles constituent des prestations de services aux motifs qu'elle ne peut vendre les copies des documents qu'à l'auteur de la commande et n'en use pas, de ce fait, à sa guise, qu'elle n'a pas pour activité la fabrication d'un nouveau produit, même si elle fournit le papier, mais se borne à reproduire un bien préexistant élaboré par ses clients, qu'elle effectue des tirages adaptés aux besoins de ses clients et en nombre limité d'exemplaires et que le coût du papier représente une faible part de ses charges ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutient, au contraire, que la société a une activité de livraison de biens dès lors qu'elle produit des biens à partir de matières premières dont elle est propriétaire, qu'elle recourt à des moyens matériels importants et qu'il n'y a pas d'apport intellectuel et artistique ;

Considérant qu'il y a lieu de rechercher une application uniforme, au sein de la Communauté européenne, des règles définissant les opérations imposables fixées par les articles 2 §1, 5 §1 et 6 §1 de la 6ème directive ; que la question de savoir quels sont les critères à mettre en oeuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison de biens ou une prestation de services est déterminante pour la solution du litige et présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 CE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante : quels sont les critères à mettre en oeuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison de biens ou une prestation de services '

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, au président de la Cour de justice des Communautés européennes et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296591
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. FAIT GÉNÉRATEUR. - DISTINCTION ENTRE LIVRAISONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICE (ART. 256 DU CGI) - APPLICATION À L'ACTIVITÉ DE REPROGRAPHIE - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE JUSTIFIANT UN RENVOI PRÉJUDICIEL À LA CJCE SUR LES CRITÈRES DE QUALIFICATION À METTRE EN ŒUVRE - EXISTENCE.

19-06-02-05 Société exerçant une activité de reprographie et effectuant à ce titre, avec ses propres matériaux, des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée notamment de cabinets d'architecture, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs urbains et de ministères qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent propriétaires. Pour l'application, notamment, de l'article 269 du code général des impôts qui détermine le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de déterminer si une telle activité relève de la livraison de bien ou de la prestation de service, telles qu'elles sont définies à l'article 256 du CGI, qui transpose en droit français les objectifs des articles 2 § 1, 5 § 1 et 6 § 1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. La question de savoir quels sont les critères à mettre en oeuvre pour opérer cette distinction présente une difficulté sérieuse justifiant d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 296591
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296591.20080627
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