Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Adrifa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger et au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mlle A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du consul général de France à Tanger du 30 décembre 2005 rejetant sa demande de visa d'entrée en France et de long séjour, doit, dès lors que Mlle A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision de rejet prise le 6 décembre 2006 par le ministre des affaires étrangères après délibération de la commission de recours ;
Considérant que les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories d'étrangers, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger le droit d'obtenir un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, Mlle A ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre un refus de visa ;
Considérant que Mlle A, âgée de trente-deux ans et célibataire, n'établit pas que les membres de sa famille seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours contre la décision du 30 décembre 2005 du consul général de France à Tanger refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France qu'elle avait sollicité ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Adrifa A et au ministre des affaires étrangères et européennes.