Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2006 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision du 6 mai 2004 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa de long séjour pour l'enfant Dounia B, nonobstant l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bossière, chef du service des étrangers en France à la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères et signataire de la décision contestée, avait reçu délégation de signature pour signer les décisions relevant de ses attributions, en vertu d'un décret du 9 juin 2005 publié au Journal officiel le 11 juin 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
Considérant que, nonobstant le fait que Mlle Dounia B a été confiée à sa grand-mère, ressortissante française, par un acte dit de kafala en date 20 novembre 2003, elle n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant que l'acte de kafala qui, à la différence de l'adoption, ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale, n'emporte aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 1er septembre 2004, par lequel le tribunal de grande instance du Mans a rendu exécutoire en France le jugement de kafala rendu le 20 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Meknès, ouvrait droit à sa petite fille au visa demandé ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle B, née le 3 janvier 1991, a été confiée à sa grand-mère, Mme A par un acte de kafala, et si plusieurs de ses oncles, tantes et cousins vivent en France et ont la nationalité française, elle a toujours vécu auprès de ses parents au Maroc, où vivent également ses frères et soeur ; qu'il n'est pas établi que les parents de Mlle B seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fille ; que Mme A n'établit pas qu'elle subviendrait régulièrement aux besoins de sa petite fille ; qu'elle n'allègue pas ne pas être en mesure de lui rendre visite régulièrement au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstance de l'espèce, le ministre des affaires étrangères n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage inexactement apprécié les faits de l'espèce et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, des stipulations précitées, qui sont dépourvues d'effet direct ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ; que les stipulations du 2 de l'article 12 étant d'effet direct, un requérant peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, Mlle B a été, dans la procédure de délivrance d'un visa, représentée par sa grand-mère qui, conformément à l'opinion exprimée par sa petite-fille elle-même lors de son audition devant le tribunal de première instance de Meknès, demandait pour elle la délivrance de ce visa ; que les stipulations précitées, qui garantissent à l'enfant la possibilité d'être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives l'intéressant, n'imposent pas à l'autorité concernée de suivre l'avis exprimé par l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2006 refusant le visa sollicité pour sa petite-fille ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre des affaires étrangères et européennes.