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27/06/2008 | FRANCE | N°290022

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 290022


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val de Marne en date du 18 janvier 2005 réintégrant Mme Mériem A, veuve de M. Habib A, dans ses droits à une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter du 3 janvier 1962 et a condamné l'Etat à lui verser un rappel d'arré

rages ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la demande présentée ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val de Marne en date du 18 janvier 2005 réintégrant Mme Mériem A, veuve de M. Habib A, dans ses droits à une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter du 3 janvier 1962 et a condamné l'Etat à lui verser un rappel d'arrérages ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions militaires du Val-de-Marne en ce qu'elle tend à obtenir le paiement des arrérages depuis le 3 juillet 1962 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque par la suite du fait personnel de l'intéressé, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ;

Considérant que la cour régionale des pensions militaires n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant par l'arrêt attaqué, d'ailleurs non contesté sur ce point, qu'il convenait de faire droit à la demande de décristallisation, après avoir relevé que le remplacement de la pension de veuve accordée en 1962 à Mme A par une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre était contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'en fixant la date de revalorisation de cette pension au 3 juillet 1962 alors que la demande de révision à laquelle il a été fait droit datait du 2 février 2003 et que c'était bien par suite du fait personnel de l'intéressée, qui ne s'était pas prévalue auparavant de l'incompatibilité des dispositions législatives applicables avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'avait été adressée au ministre qu'en 2003, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande de Mme A, adressée au Premier ministre, est réputée avoir été transmise au ministre de la défense à la date de sa réception ; qu'ainsi Mme A a saisi le tribunal des pensions militaires du Val de Marne d'une décision implicite de rejet du ministre de la défense ; qu'une telle demande est recevable ;

Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Val de Marne a fixé au 3 juillet 1962 la date de la revalorisation de la pension accordée à Mme A et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2005 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions militaires fixant au 3 janvier 1962 la date de revalorisation de la pension de veuve servie à Mme A.

Article 2 : La date de revalorisation de la pension de veuve servie à Mme A est fixée au 1er janvier 2000.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Val de Marne du 18 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Mériem A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290022
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 290022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290022.20080627
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