Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la liquidation immédiate de sa pension de retraite avant 25 ans de services effectifs en qualité d'officier père de trois enfants ;
2°) de faire injonction au ministre de la défense de prononcer la liquidation immédiate, à compter du 1er juillet 2004, de sa pension, afin de le faire bénéficier rétroactivement du régime prévu au I-3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des intérêts afférents à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment le I de son article 136 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, notamment ses articles 95 et 107 ;
Vu le décret n° 2006-748 du 28 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la rédaction en vigueur à la date du 1er juillet 2004, date à partir de laquelle M. A, médecin principal des armées, a demandé à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension militaire de retraite : I - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil (...). / II - La liquidation de la pension militaire intervient : / 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ; / 2° Lorsqu'un militaire non officier (...) ; / 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services. / III - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. (...). ;
Considérant que, pour refuser à M. A, médecin principal des armées, la jouissance immédiate de la pension militaire au bénéfice de laquelle il pouvait prétendre au titre de l'article L. 6-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service des pensions des armées s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 24-I-3° du même code ; que le I de l'article L. 24 précité se rapporte aux pensions civiles ; que la liquidation des pensions militaires était régie par les dispositions du II de l'article L. 24 précité en vigueur à la date d'effet de la demande de jouissance immédiate présentée par M. A ; que, par suite, en refusant la liquidation de sa pension militaire à la date du 1er juillet 2004 sur la base de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; qu'ainsi sa décision du 3 décembre 2004 doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision implique nécessairement que la demande de M. A tendant à l'entrée en jouissance immédiate de sa pension militaire de retraite fasse l'objet d'un nouvel examen par le ministre de la défense ; que cet examen doit se fonder sur les dispositions du 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, entrées en vigueur depuis l'intervention du décret du 28 juin 2006 complétant l'article R. 37 du code précité et applicables par l'effet du II de l'article 95 de cette loi à la demande présentée par le requérant ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 3 décembre 2004 est annulée.
Article 2 : Le ministre de la défense examinera, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, si M. A remplit les conditions fixées par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prétendre au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension militaire de retraite.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.