Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 21 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC (SCI), dont le siège est 33, rue Petit Many à Saint-Fuscien (80680) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC (SCI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2005 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 du maire de la ville d'Amiens lui ordonnant d'interrompre les travaux de la construction située 145, rue Saint-Fuscien à Amiens, ensemble ledit arrêté du 19 février 2003 ;
2°) de mettre à la charge de la ville d'Amiens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CEDRIC (SCI) et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la ville d'Amiens,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour demander à la cour administrative d'appel de Douai l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 novembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du maire d'Amiens du 19 février 2003, la SCI CEDRIC soutenait que les travaux ayant fait l'objet de l'arrêté attaqué avaient été autorisés non seulement par l'arrêté du 8 février 2002 mais aussi par celui du 2 octobre 2001 ; que la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, sans examiner ce moyen, opérant, en tant qu'il concernait l'arrêté du 2 octobre 2001 ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, la SCI CEDRIC est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI CEDRIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la ville d'Amiens la somme que celle-ci demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville d'Amiens la somme de 3 000 euros demandée par la SCI CEDRIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La ville d'Amiens versera une somme de 3 000 euros à la SCI CEDRIC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la ville d'Amiens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI CEDRIC et à la ville d'Amiens. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.