Vu le pourvoi enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2004 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 23 octobre 1998 du ministre du travail et des affaires sociales plaçant M. Sylvian A au 1er échelon du corps des praticiens hospitaliers ;
2°) statuant au fond, de rejeter pour la période antérieure au 25 février 1988, date d'obtention du diplôme de spécialité, la requête présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, notamment son article 48 ;
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A, de nationalité allemande, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 octobre 1998 le classant, à la suite de sa réussite au concours de praticien des hôpitaux à temps complet, au 1er échelon de l'emploi de praticien hospitalier (spécialité anesthésie-réanimation) ; que le tribunal a fait droit à sa demande en jugeant que l'administration avait inexactement appliqué les dispositions de l'article 19 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et aurait dû prendre en compte les services hospitaliers effectués par l'intéressé en Allemagne, du 12 décembre 1983 au 31 mars 1988 en qualité de médecin assistant, puis, à partir du 1er avril 1988, date d'obtention de son diplôme de spécialité en anesthésie-réanimation, en qualité de médecin spécialiste ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a relevé appel de ce jugement dont il a demandé expressément l'annulation, en contestant l'obligation d'avoir à prendre en compte les services effectués par M. A en Allemagne antérieurement au 1er avril 1988 ; que, par suite, en jugeant que le ministre de la santé n'avait pas présenté de conclusions dirigées contre le dispositif du jugement et n'en avait critiqué que les motifs la cour n'a pas exactement qualifié les écritures dont elle était saisie ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres et emplois dont les attributions sont soit séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique... » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa rédaction alors en vigueur, « Les praticiens nommés après concours (...) sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier sans pouvoir dépasser le dixième échelon compte tenu...5°) Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associé... d'assistant des hôpitaux .../ Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. (...) » ;
Considérant, d'autre part, que la formation conduisant à l'obtention de la spécialité en anesthésie-réanimation était, en France, à la date à laquelle M. A a été nommé praticien à temps partiel dans cette spécialité, délivrée au cours d'un troisième cycle d'étude débutant après l'obtention d'un diplôme de médecin, dans le cadre du régime dit de « l'internat » alors régi par les dispositions du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes défini par l'article 2 dudit décret comme des praticiens en formation spécialisée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. A, après avoir obtenu le 22 novembre 1983 son diplôme de médecin, s'est formé en Allemagne à sa spécialité au cours des années où il a exercé dans différents établissements hospitaliers en qualité d'« Assistenzarzt » jusqu'à l'obtention de son diplôme de spécialité le 25 février 1988 ; que cette période pendant laquelle il s'est formé en qualité de praticien à sa spécialité sous le statut d'« Assistenzarzt » doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme correspondant à celle de l'internat en France ; que par suite les dispositions de l'article 19 du décret du 24 février 1984, qui excluent la prise en compte de cette période de formation pour le classement dans l'emploi de praticien hospitalier faisaient obstacle à ce que les services accomplis en Allemagne par M. A du 12 décembre 1983 au 31 mars 1988 soient pris en compte lors de son classement dans l'emploi de praticien hospitalier à plein temps ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté du 23 octobre 1998, qui n'avait pris en compte aucune ancienneté au titre des services effectués en Allemagne par M. A ni avant, ni après l'obtention par celui-ci de son diplôme de spécialité présentait le caractère d'une décision indivisible ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que les services accomplis par l'intéressé en Allemagne en qualité de spécialiste à partir du 1er avril 1988 devaient, en application du 5°) de l'article 19 du décret du 24 février 1984, être pris en compte lors de son classement, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice ; que ce motif justifiait à lui seul l'annulation de l'arrêté litigieux ; que le ministre de la santé n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement qu'il attaque le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 octobre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Sylvian A.