Vu le pourvoi enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 19 mars 1998 du préfet des Alpes-Maritimes plaçant Mme Ulrike A, en qualité de praticien hospitalier, au 1er échelon avec ancienneté conservée de 3 mois et 8 jours ;
2°) statuant au fond, de rejeter pour la période antérieure au 25 février 1988, date d'obtention du diplôme de spécialité, la requête présentée par Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, notamment son article 48 ;
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-834 du 29 mars 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme A, de nationalité allemande, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 19 mars 1998 la classant, à la suite de sa réussite au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, au 1er échelon de l'emploi de praticien hospitalier à temps partiel (spécialité anesthésiologie-réanimation) au centre hospitalier de Cannes ; que le tribunal a fait droit à sa demande en jugeant que l'administration avait inexactement appliqué les dispositions de l'article 9 du décret du 29 mars 1985 alors en vigueur portant statut des praticiens exerçant leurs activités à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et aurait dû prendre en compte les services hospitaliers effectués par l'intéressée en Allemagne, d'abord du 28 décembre 1979 au 1er octobre 1984 en qualité d' « Assistenzarzt », puis à partir du 1er octobre 1984, date d'obtention de son diplôme de spécialité en anesthésie-réanimation, en qualité de médecin spécialiste ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a relevé appel de ce jugement dont il a demandé expressément l'annulation en contestant l'obligation d'avoir à prendre en compte les services effectués par Mme A en Allemagne antérieurement au 1er octobre 1984 ; que, par suite, en jugeant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'avait pas présenté de conclusions dirigées contre le dispositif du jugement et n'en avait critiqué que les motifs la cour administrative d'appel n'a pas exactement qualifié les écritures dont elle était saisie ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres et emplois dont les attributions sont soit séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique... » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, alors en vigueur, « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 3° et 4° de l'article 5 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le dixième échelon compte tenu... 3°) Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien hospitalier à plein temps.... d'assistant des hôpitaux .../ Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. (...)/Les décisions de classement sont prises par arrêté du préfet de région. » ;
Considérant, d'autre part, que la formation conduisant à l'obtention de la spécialité en anesthésie-réanimation était, en France, à la date à laquelle Mme A a été nommée praticien à temps partiel dans cette spécialité, délivrée au cours d'un troisième cycle d'étude débutant après l'obtention d'un diplôme de médecin, dans le cadre du régime dit de « l'internat » alors régi par les dispositions du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes défini par l'article 2 dudit décret comme des praticiens en formation spécialisée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme A, après avoir obtenu le 28 décembre 1979 son diplôme de médecin, s'est formée en Allemagne à sa spécialité au cours des années où elle a exercé dans différents établissements hospitaliers sous le statut d' « Assistenzarzt » jusqu'à l'obtention de son diplôme de spécialité le 25 octobre 1984 ; que cette période pendant laquelle elle s'est formée en qualité de praticien à sa spécialité sous le statut d'« Assistenzarzt » doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme correspondant à celle de l'internat en France ; que par suite les dispositions de l'article 14 du décret du 29 mars 1985, qui excluent la prise en compte de cette période de formation pour le classement dans l'emploi de praticien hospitalier à temps partiel faisaient obstacle à ce que les services accomplis en Allemagne par Mme A du 28 décembre 1979 au 25 octobre 1984 soient pris en compte lors de son classement dans l'emploi de praticien hospitalier à temps partiel ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté du 19 mars 1998 qui n'avait pris en compte aucune ancienneté au titre des services effectués en Allemagne par Mme A ni avant, ni après l'obtention par celle-ci de son diplôme de spécialité présentait le caractère d'une décision indivisible ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que les services accomplis par l'intéressée en Allemagne en qualité de spécialiste à partir du 1er octobre 1984 devaient, en application du 3°) de l'article 14 du décret du 29 mars 1985, être pris en considération lors de son classement, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice ; que ce motif justifiait à lui seul l'annulation de l'arrêté litigieux ; que le ministre de la santé n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement qu'il attaque le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 19 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ulrike A et à la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE.