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18/06/2008 | FRANCE | N°285344

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18 juin 2008, 285344


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-France, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Tremblay-en-France (93290) ; la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des coll...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-France, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Tremblay-en-France (93290) ; la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune (...)./ Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement (...)./ Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :/ (...) c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ; que, par l'article 5 du décret du 20 juillet 2005, le Premier ministre a complété l'article R. 490-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme, pris pour l'application des dispositions précitées, par un g) ajoutant aux opérations d'intérêt national déjà instituées les travaux relatifs à l'aménagement et au développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE soutient que l'article 5 du décret attaqué est entaché d'incompétence négative faute de délimiter avec suffisamment de précision le périmètre de cette nouvelle opération d'intérêt national ; que, toutefois, l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2005, confie directement à la société Aéroports de Paris la gestion, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget et prévoit la fixation par décret de la liste des autres aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France relevant de cette société ; que les travaux relatifs à l'aménagement et au développement de ces aérodromes, au sens du g de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme, doivent s'entendre de ceux qui portent sur les seuls immeubles visés à l'article 53 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris figurant en annexe I du décret litigieux du 20 juillet 2005 qui, comme le prévoit l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, fixe, à la date de publication du décret, les catégories de biens qui sont nécessaires à la bonne exécution, par la société, de ses missions de service public ou au développement de celles-ci ; que selon cet article 53, les biens en cause sont constitués pour les aérodromes de Paris - Charles de Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget, de l'ensemble des terrains délimités sur des cartes jointes à ce cahier ainsi que des biens qu'ils supportent ; que, pour les autres aérodromes, les catégories de biens sont énumérées de façon précise et exhaustive ; qu'ainsi, et malgré la circonstance que pour ces derniers aérodromes aucune carte n'est jointe à cet article 53, l'article 5 du décret attaqué a délimité avec suffisamment de précision le périmètre de cette nouvelle opération d'intérêt national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 5 ne portent pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de clarté et d'intelligibilité des normes de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en incluant dans le champ de l'opération d'intérêt national litigieuse les travaux relatifs à l'aménagement et au développement de tous les aérodromes relevant de la société Aéroports de Paris, qui forment un ensemble cohérent, le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième et dernier lieu que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les dispositions attaquées du décret du 20 juillet 2005 n'ont en tout état de cause porté aucune atteinte à la libre administration des collectivités locales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 du décret du 20 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande au titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 3 500 euros au titre des conclusions que l'Etat présente sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE versera à l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS. - OPÉRATIONS D'INTÉRÊT NATIONAL (ARTICLE R. 490-5 DU CODE DE L'URBANISME) - CHAMP - TRAVAUX RELATIFS AUX AÉRODROMES RELEVANT DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS - NOTION.

68-04 Décret ajoutant aux opérations d'intérêt national définies à l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en vertu duquel les autorisations de construire sont délivrées par le représentant de l'Etat et non pas par le maire, les travaux relatifs aux aérodromes relevant de la société Aéroports de Paris (ADP). Ces travaux doivent s'entendre de ceux qui portent sur les seuls immeubles visés à l'article 53 du cahier des charges d'ADP, figurant en annexe du décret contesté qui, ainsi que le prévoit l'article L. 251-3 du code de l'aviation, fixe, à la date de publication du décret, les catégories de biens qui sont nécessaires à la bonne exécution de ses missions de service public par la société (i.e. à l'exclusion des immeubles incorporés postérieurement à la publication du décret aux biens d'ADP).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2008, n° 285344
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285344
Numéro NOR : CETATEXT000019032245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-18;285344 ?
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