Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant clinique Saint-Privat à Béziers (34500) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, faisant droit à la requête de M. E, d'une part, a annulé la décision du 6 juillet 2006 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault en ce qu'elle a confirmé les autorisations d'exercice données à MM. A et C et, d'autre part, a décidé que M. A devra cesser d'exercer au plus tard le 31 décembre 2006 dans son site d'exercice à Agde ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de M. D et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. D :
Considérant que M. D, chirurgien orthopédiste à Sète, dont l'autorisation d'exercer sur un site distinct à Agde a été annulée par la même décision du conseil national de l'ordre des médecins que celle ayant annulé l'autorisation délivrée aux mêmes fins au requérant, est recevable à présenter une intervention au soutien des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins (...). La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée... ;
Considérant que M. A, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique à Béziers, a demandé l'autorisation d'exercer sa spécialité, deux demi-journées par semaine, en alternance avec son confrère M. D, sur un site distinct de sa résidence professionnelle, situé à Agde ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un seul chirurgien orthopédiste est installé sur le territoire de cette commune, d'autre part, que la densité de médecins exerçant cette spécialité est sensiblement inférieure à celle constatée au niveau national ; qu'enfin, une partie de la clientèle, à mobilité réduite, est obligée de se rendre à Béziers, distante de 25 kilomètres ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la discipline en cause, l'offre de soins dans ce domaine doit être regardée, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, comme présentant une insuffisance au regard des besoins de la population et de la nécessité de la permanence des soins ; que, dès lors, en refusant à M. A, par la décision attaquée, l'autorisation qu'il sollicitait, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à M. A ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante, verse au conseil national de l'ordre des médecins la somme que ce dernier lui demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. D est admise.
Article 2 : La décision du conseil national de l'ordre des médecins du 19 octobre 2006 est annulée.
Article 3 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera la somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à M. Bruno D, au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Copie en sera adressée pour information à M. Bruno E.