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30/05/2008 | FRANCE | N°298579

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 298579


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2006 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté comme irrecevable sa demande regardée comme tendant à l'annulation de la décision du directeu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2006 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté comme irrecevable sa demande regardée comme tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Auch en date du 24 décembre 2003 procédant à son licenciement, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant : 1°) à la réparation du préjudice subi, 2°) à dire qu'il bénéficiait d'un contrat triennal à compter du 1er avril 2003 et que le centre hospitalier y a mis un terme à compter du 29 février 2003, 3°) à juger que la décision du 12 décembre 2003 complétée par celle du 24 décembre 2003 n'a pas été légalement retirée par la lettre du 13 avril 2004 du centre, 4°) à juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement illégitime et à condamner l'Etat à lui payer une somme égale au montant des rémunérations restant à percevoir sur la base du contrat triennal du 1er avril 2003, soit 25 mois de rémunération et une somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch le versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier d'Auch,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par M. A, au motif, relevé d'office, que cette requête, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2006, n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 21 juillet 2006, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ;

Considérant que, si le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu juger que la requête de M . A était tardive dès lors que, sur l'accusé de réception figurant au dossier qui lui était soumis, était indiqué que le pli contenant la notification du jugement attaqué avait été présenté le 19 mai 2006, il ressort, toutefois, des pièces produites par M. A devant le Conseil d'Etat que ce pli a été retiré au bureau de poste par le requérant le 24 mai 2006 ; que, dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de la date du retrait ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch le versement à M. A de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée, au même titre, par le centre hospitalier d'Auch ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Auch versera à M. A 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions présentées au Conseil d'Etat par le centre hospitalier d'Auch sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298579
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 298579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298579.20080530
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