Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président et des questeurs de l'Assemblée nationale du 27 juin 2006 établissant le tableau d'avancement de l'exercice 1999-2000 à la hors classe des fonctionnaires assimilés aux administrateurs adjoints et proposant M. Pascal B, de la délibération du 4 mai 2006 du comité d'avancement établissant les propositions pour l'accès à la hors classe en 1999-2000 de ces fonctionnaires, de celle du 8 juin 2006 du même comité confirmant sur réclamation la précédente délibération, de l'arrêté du président et des questeurs du 12 septembre 2006 établissant le tableau d'avancement de l'exercice 2005-2006 au grade de principal des mêmes fonctionnaires assimilés et, enfin, de l'arrêté du président et des questeurs du 20 septembre 2006 nommant M. B chef de projet principal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Assemblée nationale,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que M. A, qui avait annoncé dans sa demande introductive d'instance l'envoi d'un mémoire complémentaire, a été mis en demeure par lettre du 14 mars 2007, notifiée à son conseil le 20 mars 2007, de produire ce mémoire dans le délai de quinze jours ; que, si le président de la formation de jugement a jugé que M. A était réputé s'être désisté de sa requête faute de cette production avant le 4 avril 2007, il ressort toutefois du dossier que ce mémoire avait été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 2007 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'inexactitude matérielle et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Assemblée nationale lui verse une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Assemblée nationale ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 mai 2007 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Assemblée nationale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au président de l'Assemblée nationale.