Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, dont le siège est 37, boulevard de la Paix à Vannes cedex (56018) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Thierry A, d'une part, annulé le jugement du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 des directeurs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, de la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne l'ayant placé hors du régime conventionnel minimal pour une durée de trois mois dont deux avec sursis et, d'autre part, annulé la décision du 21 avril 2000 ;
2°) de rejeter l'appel de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, de la SCP Lesourd, avocat du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU MORBIHAN et de la SCP Gatineau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, pris sur le fondement de l'article L. 162 ;5 ;9 du code de la sécurité sociale : « Le non ;respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment le non ;respect de la nomenclature générale des actes professionnels, (…) peuvent entraîner les mesures suivantes : / (…)- suspension de l'exercice sous règlement conventionnel, avec ou sans sursis » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les directeurs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, aux droits de laquelle vient le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU MORBIHAN ont, par lettre du 21 avril 2000, fait connaître à M. A, chirurgien spécialisé en urologie et en échographie, leur décision conjointe de placement hors du règlement, pour une durée de trois mois dont deux avec sursis ; que, par un arrêt du 30 décembre 2005, contre lequel se pourvoit la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2004 ainsi que cette décision ;
Sur l'intervention du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU MORBIHAN :
Considérant que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU MORBIHAN, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Nantes, aurait eu qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, les conclusions qu'il présente après l'expiration du délai de recours contentieux sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur le pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 13 novembre 1998 : « En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours. (…) » ;
Considérant, d'une part, que la procédure de sanction spécialement définie par le règlement conventionnel minimal, qui ne relève pas des dispositions générales de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale relatives à l'information d'un professionnel de santé à l'issue de l'analyse de son activité, n'implique pas que les constatations pouvant servir de fondement à une sanction conjointe reposent sur une analyse des services de contrôle médical de chacune des caisses, dès lors que les manquements constatés par l'une d'entre elles sont de nature à justifier par eux-mêmes la sanction prononcée ; que, d'autre part, la circonstance que d'autres caisses ont décidé, après l'engagement de la procédure de sanction conventionnelle, de prescrire à leur service de contrôle médical respectif une analyse des éventuels indus devant être recouvrés par leur caisse auprès du docteur A en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ne pouvait qu'être sans incidence sur la légalité de la décision prise le 21 avril 2000 sur le fondement des articles 17 et 18 du règlement conventionnel minimal, dès lors qu'il est constant que les résultats de ces analyses n'ont pas été pris en compte dans la décision de sanction litigieuse, qui repose exclusivement sur les griefs retenus postérieurement au contrôle opéré par le service médical de la caisse requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en se fondant sur une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale pour annuler la décision attaquée au motif que M. A n'avait pas été mis en mesure de connaître l'ensemble des conclusions des services de contrôle médical en temps utile ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant que, d'une part, la sanction de mise hors du régime conventionnel minimal pour une durée de trois mois dont deux avec sursis n'est pas disproportionnée, eu égard à la nature des manquements relevés à l'encontre de M. A ; que, d'autre part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ses autres moyens ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU MORBIHAN n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2005 est annulé.
Article 3 : La requête d'appel de M. A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. A versera la somme de 3 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, à M. Thierry A et au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU MORBIHAN.
Copie en sera adressée pour information à la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan.