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21/05/2008 | FRANCE | N°289332

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 mai 2008, 289332


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a constaté, après avoir annulé l'ordonnance du 7 novembre 2001 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice et évoqué l'affaire, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision

en date du 29 septembre 2000 par laquelle le maire de Saint-Tropez a r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a constaté, après avoir annulé l'ordonnance du 7 novembre 2001 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice et évoqué l'affaire, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2000 par laquelle le maire de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 31 juillet 2000 constatant la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 23 juillet 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Tropez a délivré, le 23 juillet 1996, un permis de construire à usage d'habitation à Mme A ; qu'après l'avoir informée, par lettre du 31 juillet 2000, que ce permis était périmé, il a rejeté son recours gracieux et confirmé la caducité du permis par une décision du 29 septembre 2000 ; que cette décision a été contestée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ; que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a constaté par une ordonnance du 7 novembre 2001 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme A dès lors que le même tribunal avait, à la demande de la SCI « 9, rue du Puits », annulé par jugement du 28 décembre 2000 le permis de construire litigieux ; que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel formé par Mme A contre l'ordonnance du 7 novembre 2001, a annulé cette ordonnance le 6 octobre 2005 puis, après avoir évoqué l'affaire, dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande présentée par la requérante dès lors que la même cour avait confirmé, par un précédent arrêt du 27 avril 2005, l'annulation du permis de construire ;

Considérant, cependant, que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 27 avril 2005 et le jugement du 28 décembre 2000 annulant le permis de construire délivré à Mme A par le maire de Saint-Tropez ; qu'ainsi les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2000 refusant de retirer le constat de caducité du permis n'étaient pas dépourvues d'objet ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2005 doit être annulé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par Mme A ;

Considérant que si, aux termes de l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année … », il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par Mme A, dans le délai de deux ans qui a suivi la notification du permis, n'ont pas fait l'objet, de son fait, d'une interruption pendant plus d'un an ; qu'ainsi le permis de construire n'était pas caduc à la date à laquelle le maire de Saint-Tropez a constaté cette péremption ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 31 juillet 2000 constatant la péremption de son permis de construire ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez le versement à Mme A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'État et la cour administrative d'appel de Marseille ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de la Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Tropez ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Saint-Tropez du 29 septembre 2000 est annulée.
Article 3 : La commune de Saint-Tropez versera une somme de 4 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile A, à la société civile immobilière « 9, rue du Puits », à la commune de Saint-Tropez et au ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289332
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 289332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289332.20080521
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