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21/05/2008 | FRANCE | N°287723

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 287723


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2004 de la commission départementale d'aide sociale de la Marne annulant les décisions du 12 juillet 20

04 du président du conseil général de la Marne relatives aux modalités de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2004 de la commission départementale d'aide sociale de la Marne annulant les décisions du 12 juillet 2004 du président du conseil général de la Marne relatives aux modalités de suspension de l'allocation compensatrice pour tierce personne de M. Christophe B, Mlle Sophie C, Mlle Sylvie D et M. Stéphane A placés à la maison d'accueil spécialisée de Cernay-lès-Reims ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978, modifié notamment par le décret n° 83-262 du 31 mars 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du DEPARTEMENT DE LA MARNE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, Mlle C, Mlle D et M. A, placés à la maison d'accueil spécialisée de Cernay-lès-Reims, ont bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein pour tous les jours de sortie, y compris les fins de semaine, jusqu'au 31 mars 2000 ; qu'à compter du 1er avril 2000, le DEPARTEMENT DE LA MARNE a décidé de ne plus servir cette allocation à taux plein pour les jours d'absence de l'établissement, correspondant aux week-ends hors des périodes de vacances ; que, par décisions du 16 septembre 2004, la commission départementale d'aide sociale de la Marne a fait droit aux demandes de versement de cette allocation aux intéressés lors des retours en famille les fins de semaine ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE se pourvoit en cassation contre la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté ses requêtes dirigées contre ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 26 décembre 1978 alors en vigueur, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 1983, ultérieurement codifié à l'article R. 245-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée : au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. /Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge » ; qu'eu égard à leur objet, ces dispositions doivent s'entendre comme impliquant que, si le service de l'allocation est suspendu à l'issue d'une période de quarante-cinq jours suivant l'entrée du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée, en l'absence de sortie mettant un terme à la prise en charge, cette suspension ne peut être opérée que durant les jours de prise en charge effective dans l'établissement ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque la personne handicapée s'absente de l'établissement les fins de semaine ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la décision attaquée dont il justifie, sur ce point, le dispositif ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que la commission centrale d'aide sociale a inexactement interprété les dispositions de l'article 12 du décret du 26 décembre 1978 en jugeant qu'elles ne permettent pas de suspendre l'allocation lorsque la personne handicapée s'absente de l'établissement les fins de semaine ;

de M. Lheutre , de Mlle Minelle , de Mlle Guiset et de M. Broniecki Considérant, en second lieu, que le DEPARTEMENT DE LA MARNE ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de son règlement départemental d'aide sociale, dès lors qu'il est constant qu'elles sont moins favorables ; qu'il ne saurait davantage critiquer les autres motifs de la décision attaquée, qui sont surabondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, laquelle n'est entachée ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à M. Christophe B, à Mlle Sophie C, à Mlle Sylvie D et à M. Stéphane A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287723
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SÉCURITÉ SOCIALE) - ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE - SUSPENSION LORS DE L'ADMISSION EN MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE - CONDITIONS - PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DANS L'ÉTABLISSEMENT.

04-02-04-01 Eu égard à leur objet, les dispositions de l'article 12 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978, dans leur rédaction issue du décret n° 83-262 du 31 mars 1983, ultérieurement codifiées à l'article R. 245-10 du code de l'action sociale et des familles (ancienne version), doivent s'entendre comme impliquant que si le service de l'allocation compensatrice pour tierce personne est suspendu à l'issue d'une période de quarante-cinq jours suivant l'entrée du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée, en l'absence de sortie mettant un terme à la prise en charge, cette suspension ne peut être opérée que durant les jours de prise en charge effective dans l'établissement. Il n'en va pas ainsi lorsque la personne handicapée s'absente de l'établissement les fins de semaine.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS - ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE - SUSPENSION LORS DE L'ADMISSION EN MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE - CONDITIONS - PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DANS L'ÉTABLISSEMENT.

62-04-07-02 Eu égard à leur objet, les dispositions de l'article 12 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978, dans leur rédaction issue du décret n° 83-262 du 31 mars 1983, ultérieurement codifiées à l'article R. 245-10 du code de l'action sociale et des familles (ancienne version), doivent s'entendre comme impliquant que si le service de l'allocation compensatrice pour tierce personne est suspendu à l'issue d'une période de quarante-cinq jours suivant l'entrée du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée, en l'absence de sortie mettant un terme à la prise en charge, cette suspension ne peut être opérée que durant les jours de prise en charge effective dans l'établissement. Il n'en va pas ainsi lorsque la personne handicapée s'absente de l'établissement les fins de semaine.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 287723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287723.20080521
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