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14/05/2008 | FRANCE | N°299400

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 299400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle le maire de Cogolin lui a retiré les fonctions de responsable du service des sports de la commune et à ce qu'il soit e

njoint sous astreinte à la commune de le rétablir dans ses fonctions ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle le maire de Cogolin lui a retiré les fonctions de responsable du service des sports de la commune et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de le rétablir dans ses fonctions ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par une décision du 28 septembre 2006, le maire de la commune de Cogolin a informé M. A du retrait, à compter du 2 octobre 2006, de ses fonctions de responsable du service des sports et de son affectation à ce même service en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives, sous la direction du nouveau responsable du service des sports ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 28 septembre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII, au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application ;

Considérant que le requérant avait notamment soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice un moyen tiré de ce que la décision du 28 septembre 2006 avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, son dossier administratif ne lui avait pas été communiqué ; que pour juger que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application de ce texte ; qu'en ne le mentionnant ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'irrégularité ; qu'elle doit donc être annulée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant en premier lieu que M. A soutient sans être contredit que la décision attaquée a pour effet de le priver du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et d'entraîner en outre une baisse de 15 % de sa rémunération en raison de la diminution de son volume horaire de travail, et que, compte tenu du montant des charges fixes qu'il doit supporter, elle le place ainsi dans une situation financière difficile ; que par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que la décision attaquée retirant à M. A ses fonctions de responsable du service des sports et l'affectant dans ce même service en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives, sous la direction d'un nouveau responsable du service des sports qui était précédemment son subordonné aurait en réalité un caractère disciplinaire est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cogolin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 3 500 euros que demande M. A au même titre ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2006 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 28 septembre 2006 du maire de Cogolin est suspendue.
Article 3 : La commune de Cogolin versera à M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cogolin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au maire de la commune de Cogolin.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299400
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 299400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299400.20080514
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