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05/05/2008 | FRANCE | N°314875

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mai 2008, 314875


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la défense, n° 0-10997-2008 DEF/DPMM/1/RA/CPO en date du 14 février 2008 rejetant sa demande tendant à ce que soit dénoncé le contrat d'officier passé pour une durée de huit ans à compter du 1er février 2008 ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la défense, n° 0-10997-2008 DEF/DPMM/1/RA/CPO en date du 14 février 2008 rejetant sa demande tendant à ce que soit dénoncé le contrat d'officier passé pour une durée de huit ans à compter du 1er février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la requête est recevable, dès lors qu'il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre la décision du 14 février 2008 ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, ayant fait l'objet d'une proposition d'emploi d'une société aérienne à compter du 18 février 2008, l'absence de suspension le contraindrait à choisir entre renoncer à l'emploi ou faire l'objet d'une procédure de désertion ; que la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est entachée également d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations du contrat d'officier prenant effet au 1er février 2008 et les dispositions de l'article 4 du décret du 8 juin 2000, qui prévoient la possibilité pour chacune des parties de mettre fin unilatéralement au contrat pendant une période probatoire de six mois à compter de sa prise d'effet ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2008, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre le rejet, le 25 février 2008, du recours gracieux que M. A a formé contre la décision dont il demande la suspension ; que la condition de l'urgence n'est pas remplie en ce que d'une part il n'est pas établi que la proposition de la société aérienne d'embaucher le requérant soit encore actuelle, que d'autre part le refus de l'autorité administrative d'accepter une démission n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutif d'une situation d'urgence alors qu'un intérêt public s'attache au maintien des liens contractuels ; que le refus de dénoncer le contrat n'est pas une décision qui doit être motivée et qu'au demeurant la décision de rejet du recours gracieux est motivée ; que le défaut de motivation n'est pas au nombre des moyens pouvant conduire le juge à enjoindre à l'administration d'accepter la démission de M. A ; que le requérant a suivi une formation pour l'obtention du brevet de pilote militaire du second degré à l'issue de laquelle il a signé un engagement de rester en activité pendant cinq ans ; que l'article L. 4139-13 du code de la défense, comme l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 et la circulaire n° 50/DEF/DPMM/GST/1/E s'opposent à ce que, cette formation ayant été donnée et l'engagement signé, la démission de M. A puisse être acceptée ; que la signature du contrat d'officier n'a pas délié le requérant de cet engagement initial ; que le décret du 17 juillet 2006 prévoit que le changement de statut n'affecte pas le lien au service exigé à l'issue de la formation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requête est recevable puisque postérieurement au recours gracieux qu'il a formé la décision initiale de rejet du 14 février 2008 demeure susceptible de recours ; que la possibilité d'obtenir la dénonciation du contrat pendant sa période probatoire constitue bien un droit pour les militaires et que la décision devait être motivée ; que son contrat d'officier a été signé postérieurement à l'engagement de servir ; que la renonciation est une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois ;

Vu la copie du recours présenté à la commission des recours des militaires le 28 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Charles A et d'autre part la ministre de la défense.

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 5 mai 2008 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Jacques Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. Charles A ;

- les représentants de la ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision administrative, même de rejet, peut être suspendue par le juge des référés, lorsqu'elle fait l'objet d'une requête en annulation et lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la requête présentée par M. A tend à la suspension de la décision du ministre de la défense ayant rejeté la demande de l'intéressé qui entendait, selon les termes de son contrat d'officier prenant effet au 1er février 2008, mettre fin unilatéralement aux liens contractuels qui l'unissaient à la marine nationale ; que si M. A fait valoir que ce refus, s'il n'était pas suspendu, ferait obstacle à ce qu'il puisse donner suite à une proposition d'embauchage en qualité de pilote par une compagnie aérienne privée, il ressort toutefois des pièces du dossier et des indications données à l'audience que, pour dommageable qu'elle soit, cette impossibilité ne porterait pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé, lequel reste titulaire du contrat d'officier qu'il a signé le 15 septembre 2006, avec effet à la date de sa nomination en qualité d'enseigne de vaisseau de 2ème classe, et continue de bénéficier des avantages matériels qui s'y attachent ; que, par suite, la décision de refus du ministre n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précitées du code de justice administrative ; que, les conditions posées par ces dispositions n'étant pas satisfaites, il en résulte qu'en l'état de l'instruction les conclusions de M. A ne peuvent être que rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Charles A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles A et à la ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314875
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2008, n° 314875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314875.20080505
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