La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2008 | FRANCE | N°282288

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 avril 2008, 282288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE, dont le siège est à la mairie de Palau Del Vidre (66690) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. Christian A, a, d'une part, annulé le jugement du 28 juin 2002 du t

ribunal administratif de Montpellier, la décision du 18 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE, dont le siège est à la mairie de Palau Del Vidre (66690) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. Christian A, a, d'une part, annulé le jugement du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Montpellier, la décision du 18 juillet 1997 du président de l'association et les avis de recouvrement émis au profit de cette association pour les années 1995 à 1999, d'autre part, condamné l'association à restituer à M. A la somme de 2 359,22 euros correspondant aux cotisations acquittées par lui au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. A et de lui ordonner de restituer à l'association requérante les sommes versées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 avril 1832 sur le recouvrement des contributions indirectes ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête par laquelle M. A demandait le remboursement des redevances qu'il avait acquittées de 1990 à 1994 au titre de deux de ses parcelles comprises dans le périmètre de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE, ainsi que l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre pour les années postérieures à 1994 ; que, par l'arrêt attaqué du 9 mai 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, prononcé la décharge demandée par M. A et condamné cette association à lui rembourser la somme de 2 359,22 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE a été constituée par un arrêté préfectoral du 31 mars 1853 formant règlement d'administration publique pour l'usage des eaux du canal Pagès, ancienne dénomination du canal de Palau del Vidre, qui n'a été ni abrogé ni modifié ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, notamment de son article 26, que cette loi n'a pas eu pour effet de supprimer les associations syndicales instituées antérieurement ; qu'il suit de là que le fonctionnement et l'organisation de l'association requérante demeurent régis par l'arrêté de 1853 ;

Considérant que l'article 19 de l'arrêté du 31 mars 1853 prévoit que : Les frais d'établissement, l'entretien et le curage de chaque canal secondaire seront faits par les soins du syndicat et les frais en seront répartis par le syndic, sauf vérification par la chambre syndicale, entre les propriétaires proportionnellement aux surfaces arrosées par chacun ; que la cour a déduit de ces dispositions que seuls les propriétaires qui arrosent effectivement leur parcelle sont redevables de la taxe syndicale et a considéré que, dès lors qu'il n'était pas contesté que M. A ne procédait à aucun arrosage au moyen de l'eau du canal, il ne pouvait être regardé comme redevable des taxes syndicales mises à sa charge par l'association requérante ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 31 mars 1853 que cette association est chargée, d'une part, de l'entretien et du curage du canal de Palau del Vidre et, d'autre part, de l'alimentation des oeils d'arrosage des propriétaires qui ont installé et qui entretiennent à leurs frais les voies d'eau secondaires nécessaires ; que les taxes syndicales prélevées par cette association ont ainsi pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires qui en sont membres, en fonction des surfaces desservies, des dépenses liées aux frais d'entretien, de curage et de réalisation de travaux qu'elle assume conformément à ses statuts ; que, par suite, en jugeant que la seule circonstance qu'un propriétaire membre de l'association ne procéderait à aucun arrosage devait entraîner la décharge des taxes syndicales qui lui ont été assignées, sans que soit ni allégué ni établi un défaut d'exécution par l'association des tâches qui lui incombaient, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué et de régler l'affaire au fond sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. A de ce que l'assemblée générale de l'association n'aurait pas été convoquée conformément aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 doit être écarté dès lors que ces dispositions ne s'appliquaient pas à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter comme atteintes par la forclusion ses conclusions qu'il a interprétées comme mettant en cause la base de répartition de la taxe syndicale, sur les dispositions de l'article 43 du décret du 18 septembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, qui ne s'appliquaient pas à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE, de telles conclusions n'étaient, en tout état de cause, pas recevables après l'expiration des trois mois qui suivent la publication du premier rôle en vertu de l'article 28 de la loi du 21 avril 1832 sur le recouvrement des contributions indirectes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A n'est pas fondé à soutenir que les taxes dont il demande la décharge lui ont été assignées illégalement au seul motif qu'il n'utilise pas l'arrosage mis à la disposition de ses membres par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant au remboursement des redevances qu'il a acquittées de 1990 à 1994 au titre de ses deux parcelles comprises dans le périmètre de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE et à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre pour les années postérieures à 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 septembre 2007, l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE a déclaré se désister de ses conclusions de cassation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée en appel par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE au même titre ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 mai 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les taxes syndicales dont la décharge a été prononcée par la cour administrative d'appel de Marseille, à hauteur de 2 359,22 euros, sont remises à la charge de M. A.
Article 4 : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE de ses conclusions de cassation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions d'appel de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL D'ARROSAGE DE PALAU DEL VIDRE et à M. Christian A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282288
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2008, n° 282288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : RICARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282288.20080423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award