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18/04/2008 | FRANCE | N°298273

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 298273


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bendekia A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision implicite par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2) d'enjoindre au consul de France à Alger de délivrer le visa demandé, sous astreinte ;


3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bendekia A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision implicite par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2) d'enjoindre au consul de France à Alger de délivrer le visa demandé, sous astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite prise par le ministre des affaires étrangères et européennes le 1er décembre 2006, rejetant sa demande de visa ; que cette décision comporte l'énoncé des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation entachant la légalité de ce refus doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 76 ans à la date de la décision attaquée, vit en Algérie où résident deux de ses enfants et qu'elle est hébergée par l'un d'entre eux ; qu'il n'est pas établi que sa fille et son gendre, auprès desquels elle entendait se rendre en France, ne peuvent venir lui rendre visite en Algérie ; que dès lors, le refus de visa n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de lui délivrer un visa ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bendekia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298273
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 298273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298273.20080418
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