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09/04/2008 | FRANCE | N°306530

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 avril 2008, 306530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elvire Q, demeurant ..., M. Olivier Q, demeurant ..., Mme Agnès L, demeurant 1..., Mme Marie-Hélène F, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ..., Mme Geneviève O, demeurant ..., M. Vincent Eric O, demeurant ..., la SCI EOST, dont le siège est ..., Mme Anne I, demeurant ..., M. Michel I, demeurant ..., Mme Christiane G, demeurant ..., M. René G, demeurant ..., Mme Marie-Geneviève K, demeurant ..., M. Léon K, demeurant ..., M

. E, demeurant ..., Mme A, demeurant ..., M. Xavier A, demeura...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elvire Q, demeurant ..., M. Olivier Q, demeurant ..., Mme Agnès L, demeurant 1..., Mme Marie-Hélène F, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ..., Mme Geneviève O, demeurant ..., M. Vincent Eric O, demeurant ..., la SCI EOST, dont le siège est ..., Mme Anne I, demeurant ..., M. Michel I, demeurant ..., Mme Christiane G, demeurant ..., M. René G, demeurant ..., Mme Marie-Geneviève K, demeurant ..., M. Léon K, demeurant ..., M. E, demeurant ..., Mme A, demeurant ..., M. Xavier A, demeurant ..., Mme M, demeurant ..., M. M, demeurant ..., Mme Véronique N, demeurant ..., M. Mats N, demeurant ..., Mme Marie-Paule J, demeurant ..., M. Jean-Claude J, demeurant ..., Mme Geneviève H, demeurant ..., Mme Eliane P, demeurant ... et M. Jean-Louis P, demeurant ... ; Mme Q et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 mai 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation de l'ordonnance du 14 mars 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles étendant, à la demande du département des Yvelines, les opérations d'expertise prévues à titre préventif par une ordonnance du 6 juillet 2006 du même juge des référés, à quatorze propriétaires riverains de l'allée des Potagers située sur le territoire de la commune du Pecq et rejetant leurs conclusions tendant à ce que soit confiée à l'expert la mission préalable de dire quelle est la voie d'accès au chantier de réhabilitation et d'aménagement du foyer de l'enfance la plus adaptée à la circulation des engins de travaux et, d'autre part, à ce que soit ordonné le complément d'extension de mission d'expertise sollicité ;

2°) statuant en référé, de confier à l'expert la mission de déterminer la voie d'accès au chantier la plus adaptée au trafic des engins de chantier au regard des contraintes de sécurité pour les personnes et les biens et de gestion de nuisances ;

3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Elvire Q et autres et de Me Foussard, avocat du conseil général des Yvelines,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le conseil général des Yvelines a décidé d'implanter un foyer de l'enfance dans le château de Grandchamp sur le territoire de la commune du Pecq ; que, par une première ordonnance en date du 6 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prescrit, à la demande du département, une expertise préventive portant notamment sur l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par des dommages liés aux travaux de réhabilitation du château et d'aménagement du foyer ; que, par une seconde ordonnance en date du 14 mars 2007, le même juge des référés a notamment ordonné, à la demande du département, que les opérations d'expertise soient étendues aux propriétaires riverains de la partie de l'allée des Potagers par laquelle était désormais envisagé l'accès au chantier et a rejeté les conclusions de ces derniers tendant à ce que soit confiée à l'expert la mission préalable de dire laquelle, de l'allée des Potagers ou de l'avenue de Grandchamp d'abord envisagée, était la voie d'accès la plus adaptée à la circulation des engins de travaux ;

Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, saisi de cette ordonnance par la voie de l'appel, notamment par les propriétaires riverains dont il s'agit, a commis une erreur de droit en estimant qu'il résultait des termes mêmes des dispositions précitées qu'il appartient seulement à l'expert de constater l'état originel des immeubles susceptibles d'être affectés par l'exécution des travaux compte tenu des prévisions de leurs auteurs, puis de procéder, au cours des travaux, aux constatations permettant ultérieurement, en cas de dommages causés à ces immeubles, soit aux parties elles-mêmes, soit au juge saisi par elles d'en déterminer, avec les éléments de preuve nécessaires, les causes et l'étendue puis, le cas échéant, d'en fixer les responsabilités ; que l'ordonnance attaquée doit pour ce motif être annulée en tant qu'elle a refusé de prescrire à l'expert la mission préalable mentionnée plus haut ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département des Yvelines soutient, sans être contredit, qu'il a fait le choix de l'allée des Potagers pour voie d'accès au chantier, plutôt que celui de l'avenue de Grandchamp envisagée dans un premier temps, après que l'expert désigné par la première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles a accepté de lui indiquer que cette voie d'accès était, selon lui, préférable à l'avenue de Grandchamp ; que, dans les circonstances de l'espèce, afin de prévenir les litiges nés de dommages susceptibles d'être causés aux riverains, il y a lieu de prescrire à l'expert auquel a été confiée la mission préventive définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2006, la réalisation d'une mission complémentaire aux fins d'énoncer les avantages et inconvénients techniques du choix soit de l'allée des Potagers soit de l'avenue de Grandchamp comme voie d'accès des engins de travaux au chantier de réhabilitation et d'aménagement du château de Grandchamp et de suggérer des mesures propres à mettre fin aux inconvénients identifiés ; qu'il n'appartient pas, en revanche, à l'expert de déterminer laquelle de ces deux voies doit être choisie par le département pour l'accès au chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la demande de Mme Q et autres tendant à ce que soit confiée à l'expert désigné à la suite de l'ordonnance du 6 juillet 2006 une mission complémentaire ainsi délimitée ; que ces derniers ne sont, en revanche, pas fondés à se plaindre de ce que le même juge a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'expert détermine laquelle des deux voies d'accès devait être choisie par le département des Yvelines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le département des Yvelines demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme Q et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 100 euros à verser à chaque requérant au titre des frais exposés tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 mai 2007 est annulée en tant qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mars 2007 en ce que cette dernière a rejeté la demande de Mme Q et autres tendant à ce que soit confiée à l'expert désigné par la première ordonnance du même juge des référés en date du 6 juillet 2006 pour une mission préventive, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la mission préalable de dire quelle est la voie d'accès au chantier de réhabilitation et d'aménagement du château de Grandchamp la plus adaptée à la circulation des engins de travaux.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mars 2007 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande de Mme Q et autres tendant à ce que soit confiée à l'expert désigné par une première ordonnance du même juge des référés en date du 6 juillet 2006 pour une mission préventive, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la mission préalable de dire quelle est la voie d'accès au chantier de réhabilitation et d'aménagement du château de Grandchamp la plus adaptée à la circulation des engins de travaux.
Article 3 : Il sera procédé, par l'expert auquel a été confiée la mission préventive définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2006, à la réalisation d'une mission complémentaire aux fins d'énoncer les avantages et inconvénients techniques du choix soit de l'allée des Potagers soit de l'avenue de Grandchamp comme voie d'accès des engins de travaux au chantier de réhabilitation et d'aménagement du château de Grandchamp et de suggérer des mesures propres à mettre fin aux inconvénients identifiés.
Article 4 : Le département des Yvelines versera à Mme Q et aux autres requérants la somme de 100 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Q et autres devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Elvire Q et au département des Yvelines. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306530
Date de la décision : 09/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2008, n° 306530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306530.20080409
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