Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES (FFSA) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord instituant un régime de prévoyance, conclu le 3 octobre 1997 dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir, d'une part, si l'article 20-3 de cet accord pouvait valablement imposer aux entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention collective dont l'une des catégories de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel bénéficiaient déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord du 3 octobre 1997, de souscrire aux garanties prévues par l'accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice n + 1 qui suivait l'arrêté d'extension du 10 juin 1998 et, d'autre part, si les dispositions litigieuses de l'article 20-3 sont divisibles des autres stipulations de l'accord du 3 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 912 ;1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 132 ;23 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du Groupe OCIRP et de Capricel-Prévoyance,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 10 juin 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord conclu le 3 octobre 1997 dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 et instituant un régime national de prévoyance obligatoire pour tous les salariés de la branche, dont la gestion est confiée à deux institutions de prévoyance, la Capricel-Prévoyance et le groupe OCIRP ; que, saisi par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES (FFSA), d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 7 juillet 2000, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si l'article 20-3 de cet accord pouvait valablement imposer aux entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention collective dont l'une des catégories de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel bénéficiaient déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature de l'accord du 3 octobre 1997, de souscrire aux garanties prévues par l'accord auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 20-2 au plus tard le 1er janvier de l'exercice n + 1 qui suivait l'arrêté d'extension du 10 juin 1998 et, d'autre part, si les dispositions litigieuses de l'article 20-3 sont divisibles des autres stipulations de l'accord du 3 octobre 1997 ;
Considérant que, par un arrêt du 24 mars 2005, devenu irrévocable à la suite du rejet, par l'arrêt du 10 octobre 2007 de la Cour de cassation, du pourvoi introduit par la FFSA, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 octobre 2002 du tribunal de grande instance de Paris, qui avait jugé que les stipulations litigieuses de l'article 20-3 de l'accord du 3 octobre 1997 n'étaient pas entachées de nullité ; que la réponse ainsi apportée par l'autorité judiciaire à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat s'impose à celui ;ci, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la position différente qu'aurait prise la Cour de cassation dans une autre affaire ; qu'ainsi, l'arrêté du 10 juin 1998 n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ni celle de l'article L. 132 ;23 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, en étendant ces stipulations ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES le versement au groupe OCIRP et à Capricel-Prévoyance de la somme de 1 500 euros chacun ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES versera au groupe OCIRP et à Capricel-Prévoyance une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES, au groupe OCIRP, à Capricel ;Prévoyance et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.