Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE, représenté par son syndic la société Réal gestion-gérance de Passy, dont le siège social est 64, rue du Ranelagh, à Paris (75016) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2006, par lequel le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 par laquelle le maire de Paris ne s'est pas opposé aux travaux déclarés le 28 août 2003 par M. A et la société Projective Architecture, portant sur la réfection de l'étanchéité de la terrasse, le remplacement des huisseries et la pose d'un garde-corps sur un pavillon situé au 14, rue de la Cure ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 20 octobre 2003 du maire de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 14, RUE DE LA CURE, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la société Projective architecture,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 20 octobre 2003, le Maire de Paris a délivré à M. A une décision de non-opposition à des travaux sur un bâtiment en copropriété au 14 rue de la Cure à Paris (16ème) ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 février 2006 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, parce que tardive, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision de non-opposition à travaux court, pour les tiers, à compter du premier jour du plus tardif des deux affichages devant être effectués en mairie et sur le terrain ; qu'il en va ainsi à l'égard des copropriétaires, lorsque des travaux, qui affectent tant les parties communes que l'aspect extérieur de l'immeuble, doivent être autorisés par l'assemblée générale en vertu de l'article 25b de la loi du 15 juillet 1965 ; que, même dans une telle hypothèse, le délai de recours s'applique conformément aux dispositions de l'article R. 490-7 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux envisagés par M. A concernaient l'aspect extérieur de l'immeuble du 14 rue de la Cure à Paris, placé sous le régime de la copropriété ; qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, ils ont été soumis à l'assemblée des copropriétaires qui a pris parti sur ces projets ; que, comme il a été dit, les délais ont couru à compter du plus tardif des deux affichages ; que ces délais étaient expirés lorsque le syndicat a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de rejet contre la décision du maire de Paris du 20 octobre 2003 ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que le magistrat du tribunal a rejeté la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par ce que tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A et la ville de Paris versent au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE les sommes que demandent M. A et la Ville de Paris , au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 14, RUE DE LA CURE, à M. A et à la Ville de Paris.