Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2001 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Chatou du 5 juin 2000 prononçant le retrait définitif de son autorisation de stationnement en qualité de chauffeur de taxi sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Arman A et de Me Balat, avocat de la commune de Chatou,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 24 février 2005, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Chatou en date du 5 juin 2000 prononçant le retrait définitif de son autorisation de stationnement, en qualité d'exploitant de taxi, sur le territoire de cette commune ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que M. A avait soulevé devant cette dernière un moyen tiré de la partialité de l'un des représentants des professionnels présents à la commission des taxis, réunie en formation disciplinaire par le maire de Chatou le 23 mai 2000, pour donner un avis sur les manquements reprochés au requérant ; que la cour administrative d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que son arrêt est ainsi entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise, en vigueur à la date de la décision attaquée : « il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées (...) Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les avis des commissions doivent être rendus en séance plénière. Toutefois, en matière disciplinaire, siégent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration, dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet (...). »
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception contenant la convocation de M. A à la séance de la commission des taxis du mardi 23 mai 2000 et l'informant qu'il pouvait venir consulter son dossier en mairie a été présentée à son domicile le vendredi 19 mai 2000 ; que le délai qui lui a ainsi été accordé pour consulter son dossier, dont la commune de Chatou ne justifie pas qu'il ait été motivé par l'urgence, n'a pas été suffisant pour lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'est sans incidence sur l'appréciation de ce délai la circonstance que M. A n'a pas retiré le pli recommandé ; que, dès lors, les droits à la défense de M. A devant la commission qui, au demeurant, et du fait de son caractère intercommunal, était sans existence légale, n'ont pas été respectés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2001, et l'arrêté du maire de Chatou du 5 juin 2000 prononçant le retrait définitif de l'autorisation de stationnement de M. A sur le territoire de la commune en qualité d'exploitant de taxi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de M. A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Etat ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 24 février 2005, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 octobre 2001 et la décision du maire de Chatou en date du 5 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arman A, à la commune de Chatou et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.