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28/03/2008 | FRANCE | N°291434

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 291434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 17 juillet 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX, dont le siège est avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13616 Aix-en-Provence cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2006 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Marseille et condamné le centre hospitalier du Pays d'Aix, en

réparation des conséquences du décès de Mickaël C, à verser divers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 17 juillet 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX, dont le siège est avenue des Tamaris à Aix-en-Provence (13616 Aix-en-Provence cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2006 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Marseille et condamné le centre hospitalier du Pays d'Aix, en réparation des conséquences du décès de Mickaël C, à verser diverses indemnités à M. Michel C, à Mme Catherine B, à Aurélie et Sébastien C, à Laetitia D, à Mme Solange E et à la caisse d'assurance maladie provinces des professions libérales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par les consorts C devant le tribunal administratif de Marseille ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Michel C et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mickaël C, alors âgé de 23 mois, fils de M. C et de Mme B, a fait le 3 juin 1995, une chute qui a entraîné un traumatisme crânien ; que, pris en charge par le service de pédiatrie du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX, il a quitté l'hôpital le 6 juin ; qu'il a dû être à nouveau hospitalisé en urgence le 9 juin dans le même service et est décédé le 14 juin de complications infectieuses du traumatisme initial ; que le 1er juillet 1995, après avoir diligenté une enquête de gendarmerie, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre X du chef d'homicide involontaire, dans le cadre de laquelle les parents et les proches de la victime se sont constitués partie civile ; que, le 3 juillet 1996, le magistrat chargé de l'instruction, a commis un expert qui a déposé son rapport le 27 août 1997 ; qu'un médecin du centre hospitalier, renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, a été relaxé par un jugement du 11 décembre 2000 ; que, le 7 août 2001, M. C et Mme B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, et Mme E, grand-mère de Mickaël C, ont saisi le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX d'une demande tendant au versement d'indemnités, à laquelle le directeur de l'établissement a opposé la prescription quadriennale par une décision du 20 août 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, la commune et les établissements publics : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; que la victime d'un dommage ne peut être légitimement regardée, au sens de ces dispositions, comme ignorant l'existence de sa créance dès lors qu'elle dispose d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; qu'en estimant que les parents et les proches de Mickaël C pouvaient être légitimement regardés comme ayant ignoré l'existence de leur créance jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que lors de l'enquête de gendarmerie diligentée au lendemain du décès, puis dans le cadre de l'instruction pénale, les intéressés avaient attribué le décès de l'enfant à des fautes commises par les médecins du centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les éléments dégagés par l'instruction ; que son arrêt encourt, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : (…) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'ainsi qu'il a été dit, les parents et les proches de Mickaël C se sont constitués partie civile dans le cadre de l'instruction pénale ouverte sur les réquisitions du ministère public le 1er juillet 1995 ; que cette action, qui tendait à obtenir réparation du préjudice subi par les intéressés du fait du décès de l'enfant et doit être regardée comme relative à la créance qu'ils détenaient sur le centre hospitalier du Pays d'Aix, a été engagée avant l'expiration du délai de prescription ; que, par application des dispositions précitées, elle a interrompu ce délai jusqu'à la date à laquelle le jugement du 11 décembre 2000 du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qui l'a rejetée est passé en force de chose jugée ; qu'ainsi la créance n'était pas prescrite lorsque le centre hospitalier a été saisi d'une demande d'indemnité le 7 août 2001 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les clichés radiologiques réalisés lors de l'admission de Mickaël C au centre hospitalier du Pays d'Aix le 3 juin 1995 faisaient apparaître des anomalies de nature à justifier des investigations complémentaires qui auraient permis de poser le diagnostic de fracture crânienne embarrée ; que, faute d'avoir soumis les clichés à un radiologue expérimenté, les médecins n'ont pas décelé ces anomalies ; que, par ailleurs, l'enfant a été rendu à sa famille le 6 juin, dans un état fébrile, sans qu'aient été respectées les consignes de sortie du service telles qu'elles avaient été édictées ; que ces circonstances révèlent des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'il résulte de l'instruction qu'elles sont en relation directe avec le décès de l'enfant, survenu le 14 juin du fait de complications infectieuses de la fracture ; qu'elle engagent par suite l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes des consorts C et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces tendant à la condamnation de cet établissement à réparer leur préjudice ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en date du 10 février 2004 et de statuer immédiatement sur ces demandes ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Sur le préjudice à caractère patrimonial :

Considérant que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces produit les décomptes des prestations remboursées à M. C pour un montant de 9 963,39 euros au titre des frais d'hospitalisation de son fils à compter du 3 juin 1995 et des interventions qu'il a subies à la suite de l'aggravation de son état ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la part de ces dépenses imputable à la faute du centre hospitalier en la fixant à 6 500 euros ; que la caisse est en droit d'obtenir le remboursement de cette somme ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant revalorisé s'élève, à la date de la présente décision, à 926 euros ;

Sur le préjudice à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les requérants en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX à verser une somme de 20 000 euros chacun à M. C et à Mme B, parents de l'enfant, au titre de leur préjudice moral, une somme de 4 000 euros chacun à ses demi-soeurs, Aurélie et Laetitia, à son demi-frère Sébastien ainsi qu'à sa grand-mère, Mme E ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation des deux frères nés après le décès de Mickaël ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX le versement d'une somme de 4 000 euros aux consorts C au titre des sommes exposées par eux et non comprise dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 janvier 2006 et le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX est condamné à verser à M. C et à Mme B une indemnité de 20 000 euros chacun, à Aurélie et Sébastien C, à Laetitia D et à Mme E une indemnité de 4 000 euros chacun.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX est condamné à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces une indemnité de 6 500 euros et une somme de 926 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 4.000 euros à M. Michel C, Mme Catherine B, Aurélie, Sébastien, Frédéric et Mathurin C, Laetitia D, et Mme Solange E.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX, à M. C et à Mme B, à M. Frédéric C, à M. Mathurin C, à M. Sébastien C, à Mlle Aurélie C, à Mlle Läetitia Mattéi, à Mme E et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291434
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 291434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291434.20080328
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