La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°283908

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 283908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

11 mars 1993 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant le dépôt en mairie du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1993 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de Verdes avec extension sur les communes de Binas, Membrolles, Ouzour-le-Doyen, Tripleville, Semerville, Villermain, Charray et Ozoir-le-Breuil ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 11 mars 1993 du préfet du Loir-et-Cher ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2002 en tant que celui-ci a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté de clôture du 11 mars 1993 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement sur les communes de Binas, Membrolles, Ouzour-Le-Doyen, Tripleville, Semerville, Verdes, Villermain, Charray et Ozoir-Le-Breuil ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ce propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 ordonnant le remembrement et des arrêtés du 2 mai 1991 et 27 novembre 1991 en modifiant le périmètre n'était en aucun cas susceptible d'entraîner celle de l'arrêté du 11 mars 1993 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ; que, ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet du Loir-et-Cher a été annulé le 29 janvier 2002, postérieurement au dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité de cet arrêté invoquée à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté du 11 mars 1993 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ne pouvait être accueillie ; que ce motif étant d'ordre public et ne comportant l'appréciation d'aucune circonstance de fait, il doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie pour information en sera adressée à l'association foncière de Verdes et au département du Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283908
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 283908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:283908.20080328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award