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28/03/2008 | FRANCE | N°283272

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 283272


Vu le recours, enregistré le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 29 janvier 2002 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. et Mme Daniel A dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 1991 du préfet du Loir-et-Cher modifiant le bureau de l

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Vu le recours, enregistré le 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 29 janvier 2002 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. et Mme Daniel A dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 1991 du préfet du Loir-et-Cher modifiant le bureau de l'association foncière de remembrement de Verdes (Loir-et-Cher), et, d'autre part, annulé l'arrêté préfectoral ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a accueilli l'appel de M. et Mme A dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2002 en tant que ce dernier avait rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 1991 du préfet du Loir-et-Cher modifiant le bureau de l'association foncière de remembrement de Verdes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'eu égard à l'atteinte excessive aux droits des propriétaires concernés par des opérations d'aménagement foncier et à l'intérêt général qu'entraînerait une remise en cause générale de ces opérations à une date postérieure à celle du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, le pouvoir du juge administratif d'annuler ou de suspendre l'acte qui a institué la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou celui qui a ordonné les opérations et en a fixé le périmètre prend fin à la date du dépôt du plan en mairie ; que c'est seulement si ces actes ont été annulés ou suspendus avant cette date que le juge peut se fonder sur leur illégalité pour annuler d'autres actes pris dans le cadre des opérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 20 juin 1990 ordonnant le remembrement et les arrêtés des 2 mai 1991 et 27 novembre 1991 en modifiant le périmètre ont été annulés le 29 janvier 2002, postérieurement à la date de dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ordonné par arrêté du 11 mars 1993 ; que par suite, en se fondant sur cette annulation pour prononcer celle de l'arrêté du 24 décembre 1991 modifiant le bureau de l'association foncière de Verdes, la cour a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de l'article 1er de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 1990 ordonnant le remembrement et des arrêtés des 2 mai 1991 et 27 novembre 1991 en modifiant le périmètre, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 1991 modifiant le bureau de l'association foncière de Verdes ne peut être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « (...)Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le représentant de l'Etat et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement en cause concernaient pour leur plus grande partie des propriétés situées dans le département du Loir-et-Cher ; que le préfet de ce département par suite était compétent pour prendre l'arrêté modifiant le bureau de l'association foncière de Verdes alors même que le périmètre de remembrement de la commune de Verdes avait été étendu à certaines communes d'Eure ;et ;Loir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'association foncière de Verdes créée à l'occasion d'un précédent remembrement engagé sur le territoire de la commune de Verdes, association qui n'avait pas été dissoute et n'avait pas épuisé son objet, réalise, entretienne et gère les travaux et ouvrages issus du remembrement ordonné par arrêté du 20 juin 1990 sur le territoire de la commune de Verdes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 janvier 2002, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1991 du préfet du Loir-et-Cher ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 22 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la requête, présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 janvier 2002 rejetant leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Loir ;et ;Cher en date du 24 décembre 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant le Conseil d'Etat au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel A et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283272
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 283272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:283272.20080328
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