Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Neuzat A, demeurant ... ; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juin 2006 rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A ont présenté, devant la cour administrative d'appel de Versailles, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et qui énonçait à nouveau, de manière partiellement différente, un moyen à l'appui de leur demande de décharge des impositions en litige ; qu'une telle motivation répondait aux conditions de recevabilité posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en rejetant cette requête comme irrecevable, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 14 décembre 2006 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M et Mme Neuzat A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la cour administrative d'appel de Versailles.