Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par M. A contre le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2003 du maire de Saint-Marcellin prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours, a annulé ledit jugement, ensemble l'arrêté précité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE SAINT ;MARCELLIN,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 janvier 2003, le maire de la commune de Saint-Marcellin a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de cinq jours M. A, agent d'entretien titulaire, aux motifs qu'il avait manqué aux obligations d'obéissance hiérarchique et de respect incombant à tout agent public dès lors qu'il avait refusé les injonctions de son supérieur hiérarchique direct, d'une part et, qu'il avait agressé physiquement ce supérieur hiérarchique, d'autre part ; que, la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN demande l'annulation de l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 10 septembre 2003 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté la requête de M. A, ainsi que l'arrêté municipal ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir jugé que la matérialité de l'agression physique de M. A sur son supérieur hiérarchique n'était pas établie par les pièces du dossier, la cour administrative d'appel a relevé que l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle n'avait retenu comme motif que le refus de M. A de suivre les injonctions de son supérieur hiérarchique direct ; qu'en jugeant ainsi, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen susceptible de fonder sa décision et n'avait pas, par suite, à communiquer ce moyen aux parties pour les inviter à présenter leurs observations ; que la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si l'administration aurait prononcé la même sanction pour le seul motif, non illégal, de l'insubordination de M A, a, sur ce point, compte tenu de l'argumentation qui lui était soumise, suffisamment motivé son arrêt;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT ;MARCELLIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 2006 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN et à M. Patrick A.