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26/03/2008 | FRANCE | N°289853

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2008, 289853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l

a Vienne refusant de lui accorder une prime de vacances au titre de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vienne refusant de lui accorder une prime de vacances au titre de l'année 2000 et de la décision de ce service du 7 août 2000 rejetant sa demande tendant à l'attribution de cette prime ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, sapeur-pompier professionnel du district de Poitiers, a été transféré en 2000 au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vienne en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales ; que le 7 août 2000, le président du SDIS de la Vienne a refusé d'accueillir la demande de M A tendant au versement de la prime dite de vacances dont il bénéficiait au mois de juin de chaque année avant son transfert au SDIS ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 10 juillet 2002 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté ses conclusions tendant au versement de la dite prime ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 3 mai 1996 : Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi du 3 mai 1996… relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables./ La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. ;

Considérant que l'article L. 1424-41, issu de la même loi, dispose que : Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. / Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. ;

Considérant que, si ces dispositions fixent au 1er janvier 1996 la date à laquelle doivent être appréciés les avantages de rémunération individuels ou collectifs dont les agents bénéficiaient avant leur transfert dans un SDIS et dont ils peuvent, sous certaines conditions, conserver le bénéfice après ce transfert, elles ne précisent en revanche pas la date à laquelle doivent être appréciés les avantages de rémunération applicables au SDIS d'accueil, pour déterminer si le régime de la collectivité ou établissement d'origine leur est plus favorable ; que toutefois, compte tenu, d'abord, de l'objet de ces dispositions, qui est d'éviter que les sapeurs pompiers professionnels ne subissent une diminution de leur rémunération globale à l'occasion de leur transfert, ensuite, du délai de cinq ans laissé par le législateur pour opérer ce transfert, enfin, de la faculté dont disposent les SDIS de modifier le régime de rémunérations complémentaires de leurs agents durant ce délai, cette date ne peut être que celle de la réalisation effective du transfert ; que cette comparaison doit donc être effectuée entre, d'une part, les avantages individuels et collectifs mentionnés à l'article L. 1424-41 précité évalués à la date du 1er janvier 1996 et, d'autre part, ceux dont peut bénéficier l'agent dans le cadre du SDIS à compter de la date de son transfert ; qu'ainsi, en jugeant qu'il convenait de comparer les deux régimes de rémunération à la même date du 1er janvier 1996, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande par le SDIS de la Vienne ;

Considérant que si M. A établit, par les bulletins de salaire qu'il produits, avoir perçu au mois de juin de chaque année entre 1984 et 1996 une prime de vacances, qui faisait partie des avantages dont il bénéficiait à la date du 1er janvier 1996 dans son poste d'origine dans le district de Poitiers, et qui ne lui a plus été servie à la suite de son transfert au service départemental d'incendie et de secours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des avantages collectivement ou individuellement acquis, et qui doivent être appréhendés globalement à la date de son transfert, était supérieur à la somme des indemnités qu'il a perçues au service départemental en 2000 en application de la délibération du conseil d'administration du SDIS du 7 mai 1999 fixant le régime indemnitaire de ses agents ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 10 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le versement de l'indemnité de vacances dont il bénéficiait en tant que sapeur-pompier du district de Poitiers ;


Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. A une somme de 100 euros qui sera versée au SDIS de la Vienne ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A versera au service départemental d'incendie et de secours de la Vienne une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au service départemental d'incendie et de secours de la Vienne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2008, n° 289853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : ODENT ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289853
Numéro NOR : CETATEXT000018503414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-26;289853 ?
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