Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2005 et 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 2001, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1988 ;
Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ;
Considérant qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 29 juin 2005, M. A a adressé à la cour administrative d'appel de Paris une note en délibéré datée du 18 juillet 2005, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2005 ; que les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de cette note ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.