Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT, dont le siège est 1, grande rue de Saint Clair Caluire et Cuire à Lyon (69300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2007 du préfet du Rhône abrogeant à compter du 1er octobre 2007 l'agrément qui lui avait été délivré pour effectuer des transports sanitaires ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que, selon l'article R. 742 ;2 du même code : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application » ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT a produit le lundi 3 décembre 2007, une heure avant le début de l'audience de référé, un mémoire en réplique au mémoire en défense du préfet du Rhône ; que l'ordonnance attaquée n'en fait pas mention alors que ce mémoire comportait des conclusions nouvelles ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT ;
Considérant que, par l'arrêté du 26 septembre 2007 dont la suspension est demandée, le préfet du Rhône a abrogé, à compter du 1er octobre 2007, l'agrément pour effectuer des transports sanitaires qu'il avait délivré le 12 juin 2007 à la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT ;
Considérant, d'une part, que la société requérante justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de l'acte attaqué par les conséquences que celui-ci entraînerait sur sa situation économique et financière et sur la pérennité de l'emploi de ses deux salariés ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'absence de l'avis préalable du sous ;comité des transports sanitaires, prévu à l'article R. 6312 ;5 du code de la santé publique, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2007 du préfet du Rhône ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2007 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2007 du préfet du Rhône est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMBULANCES BACCARAT et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.