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21/03/2008 | FRANCE | N°296417

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 296417


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, enregistré le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2006 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, annulé les décisions du 14 juin 2004 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France traduisant devant la chambre de discipline du même conseil régional de l'ordre M. et Mme Eric C ainsi que les décisions de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre du 18 octo

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, enregistré le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2006 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, annulé les décisions du 14 juin 2004 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France traduisant devant la chambre de discipline du même conseil régional de l'ordre M. et Mme Eric C ainsi que les décisions de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre du 18 octobre 2004 leur infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un an et a, d'autre part, renvoyé les plaintes au conseil régional de l'ordre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 14 janvier 2007 pour M. et Mme C ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Eric C et de Mme Eva C,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; que ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant non seulement aux décisions par lesquelles, en vertu des articles L. 4234-3, L. 4234-4 et L. 4234-8, les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens statuent sur les plaintes mais aussi aux décisions par lesquelles, en vertu de l'article R. 4234-5, les conseils régionaux ou centraux compétents de l'ordre transmettent ou refusent de transmettre les plaintes à la juridiction disciplinaire de l'ordre ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 4234-10 en annulant, par sa décision du 15 mai 2006, les décisions de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France du 18 octobre 2004 infligeant à M. et Mme C la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un an, en se fondant sur le motif que la présence avec voix consultative d'un pharmacien inspecteur de la santé publique avait entaché d'irrégularité les décisions du 14 juin 2004 par lesquelles le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France avait transmis à la juridiction disciplinaire, en vertu de l'article R. 4234-5, les plaintes formées à leur encontre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Considérant, d'autre part, que, statuant sur les plaintes dont elle était saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, c'est par une exacte application des pouvoirs appartenant à la juridiction disciplinaire de première instance que la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, annulé les décisions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France du 14 juin 2004, prises dans une composition méconnaissant les dispositions de l'article L. 4234-10 et a, d'autre part, renvoyé au conseil régional de l'ordre le soin de décider à nouveau de transmettre ou non à la juridiction disciplinaire les plaintes formées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme C ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des pharmaciens du 15 mai 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande au même titre le conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'a été appelé en la cause que pour produire des observations et qui n'est, par suite, pas partie à l'instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric C, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296417
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - COMPOSITION DES CONSEILS ORDINAUX - INTERDICTION FAITE AUX REPRÉSENTANTS DE L'ETAT DE SIÉGER LORSQUE LA PLAINTE A ÉTÉ INTRODUITE PAR LE MINISTRE OU LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION (ART - L - 4234-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DÉCISIONS DES CONSEILS RÉGIONAUX OU CENTRAUX TRANSMETTANT OU REFUSANT DE TRANSMETTRE LES PLAINTES À LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.

55-01-02-02 Aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ». Ces dispositions s'appliquent non seulement aux décisions par lesquelles, en vertu des articles L. 4234-3, L. 4234-4 et L. 4234-8, les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens statuent sur les plaintes, mais aussi aux décisions par lesquelles, en vertu de l'article R. 4234-5, les conseils régionaux ou centraux compétents de l'ordre transmettent ou refusent de transmettre les plaintes à la juridiction disciplinaire de l'ordre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - COMPOSITION - INTERDICTION FAITE AUX REPRÉSENTANTS DE L'ETAT DE SIÉGER LORSQUE LA PLAINTE A ÉTÉ INTRODUITE PAR LE MINISTRE OU LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION (ART - L - 4234-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DÉCISIONS DES CONSEILS RÉGIONAUX OU CENTRAUX TRANSMETTANT OU REFUSANT DE TRANSMETTRE LES PLAINTES À LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.

55-04-01 Aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ». Ces dispositions s'appliquent non seulement aux décisions par lesquelles, en vertu des articles L. 4234-3, L. 4234-4 et L. 4234-8, les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens statuent sur les plaintes, mais aussi aux décisions par lesquelles, en vertu de l'article R. 4234-5, les conseils régionaux ou centraux compétents de l'ordre transmettent ou refusent de transmettre les plaintes à la juridiction disciplinaire de l'ordre.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 296417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296417.20080321
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