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19/03/2008 | FRANCE | N°296950

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 296950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nadia A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollici...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nadia A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante tunisienne née à Marseille en 1981, a séjourné régulièrement et de façon continue jusqu'à l'âge de 10 ans en France où son père, actuellement décédé, était établi depuis 1951 et sa mère depuis 1959, avant de revenir en Tunisie auprès de ses grands-parents maternels ; que les sept frères et soeurs de l'intéressée, tous de nationalité française, vivent en France ; que depuis le décès de son grand-père maternel, sa seule attache familiale permanente en Tunisie est sa grand-mère maternelle âgée de 91 ans ; que Mlle A justifie d'un état dépressif par suite de son isolement familial depuis 1999, pour lequel elle est régulièrement suivie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de Mlle A de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle A est ainsi fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlle A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer à Mlle A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des sommes exposées par Mlle A et non comprises dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 juillet 2006 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer à Mlle A un visa de long séjour sur le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2008, n° 296950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296950
Numéro NOR : CETATEXT000018396759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-19;296950 ?
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