La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2008 | FRANCE | N°298050

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2008, 298050


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compt

er de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une première décision implicite, le 23 mars 2006, le recours de M. A dirigé contre la décision du consul d'Alger en date du 11 janvier 2005 ; que la commission, par une décision expresse du 30 novembre 2006, qui s'est substituée à sa décision précédente, a rejeté la demande qui lui avait été adressée par le requérant ; que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision, laquelle est suffisamment motivée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la commission n'aurait pas suffisamment motivé le rejet de sa demande de visa ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace de troubles à l'ordre public que comporterait le séjour en France de l'intéressé, compte tenu des violences conjugales qu'il a exercées à l'encontre de son épouse ;

Considérant que des motifs tenant aux risques pour l'ordre public de la présence d'un étranger en France sont au nombre de ceux qui peuvent justifier un refus de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dépôt par son épouse d'une plainte auprès de la gendarmerie de Thiers en date du 31 octobre 2004 pour violence conjugale et menace de mort de la part de son mari, que M. A a exercé de graves violences sur son épouse, comportement aggravé par la circonstance que l'intéressée est handicapée ; qu'ainsi, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé en France représente un risque pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2008, n° 298050
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Hubert Legal
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298050
Numéro NOR : CETATEXT000018396829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-14;298050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award