La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2008 | FRANCE | N°296362

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2008, 296362


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier la notation et l'appréciation qui y figure ainsi

que de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour le grade de général de brigade ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier la notation et l'appréciation qui y figure ainsi que de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour le grade de général de brigade ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. A, colonel affecté comme conseiller militaire adjoint auprès de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne, a formé un recours administratif contre sa notation pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ; que par la décision contestée du 30 mars 2006, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a arrêté sa notation en modifiant l'appréciation portée par le précédent notateur sur la manière de servir de M. A et en indiquant notamment : « cependant, le colonel A doit s'abstenir d'exprimer ouvertement ses doutes sur l'efficacité de l'OSCE et regagner la confiance sans réserve de ses chefs » ;

Considérant en premier lieu, que par arrêté du 19 septembre 2005, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le ministre de la défense a donné à M. Le Guen, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre, délégation de signature pour signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre de la défense tous actes, arrêtés, décisions et conventions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 30 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours préalable de M. A aurait été incompétemment signée par M. Le Guen doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que l'avis du chef d'Etat major de l'armée de terre produit devant la commission des recours des militaires a été émis par son chef de cabinet est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du 30 mars 2006 arrêtant la notation de M. A pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 constituerait une sanction déguisée et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant enfin, que compte tenu de la manière de servir de M. A pendant la période où il était affecté auprès de l'OSCE à Vienne et notamment eu égard l'état de ses relations avec sa hiérarchie, la notation contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, arrêté sa notation pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296362
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2008, n° 296362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Hubert Legal
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296362.20080314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award