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07/03/2008 | FRANCE | N°297832

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 297832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC ANSE DE TOULVERN, dont le siège est Pointe de Toulvern à Baden (56870) ; la SNC ANSE DE TOULVERN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté

du 2 juillet 2004 du maire de Baden (Morbihan) retirant son précédent a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC ANSE DE TOULVERN, dont le siège est Pointe de Toulvern à Baden (56870) ; la SNC ANSE DE TOULVERN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2004 du maire de Baden (Morbihan) retirant son précédent arrêté du 2 mars 2004 accordant à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment ostréicole au lieudit Pointe de Toulvern et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 juillet 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 2001 ;1257 du 21 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SNC ANSE DE TOULVERN et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Baden,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Sur l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86 ;2 du 3 janvier 1986 précitée./ Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (…) » ; qu'il résulte de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 et du 35° de son annexe, alors en vigueur, que les travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière qui sont nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme doivent être précédés de l'enquête publique prévue à ce dernier article lorsqu'ils excèdent un certain montant, qui a été porté de 1 million de francs - soit 152 449 euros - à 160 000 euros par le décret du 21 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

Considérant que, pour juger que l'arrêté du 2 mars 2004 du maire de Baden accordant à la SNC ANSE DE TOULVERN un permis de construire méconnaissait les dispositions rappelées ci-dessus, faute d'avoir été précédé d'une enquête publique, et en déduire que le maire de cette commune pouvait légalement le retirer dans le délai de quatre mois à compter de sa signature, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que les travaux envisagés par cette société excédaient la somme de 152 449 euros fixée par le décret du 23 avril 1985 et devaient, par suite, être précédés de l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SNC ANSE DE TOULVERN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Baden à ce même titre ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC ANSE DE TOULVERN et par la commune de Baden au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC ANSE DE TOULVERN et à la commune de Baden.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297832
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 297832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : ODENT ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297832.20080307
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