Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, d'une part, a annulé le jugement du 31 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres du 19 mars 2002 rayant M. A des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, a rejeté la demande de M. A devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'en principe, le fonctionnaire qui s'abstient de déférer à une mise en demeure de reprendre son service rompt le lien qui l'unit au service ; que, par suite, l'administration peut, en constatant cette situation de fait, prononcer sa radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si la mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service adressée à l'agent fixe un délai approprié ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'après avoir relevé que l'agent avait fait l'objet d'une telle mise en demeure, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter comme inopérant à l'encontre de la décision de radiation des cadres du 19 mars 2002 le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis émis par le comité médical départemental le 2 octobre 2001 concluant à l'aptitude au travail de M. A, agent d'exploitation de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, dès lors que la décision d'inviter ce dernier à reprendre le travail prise à la suite de cet avis n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A s'était trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les deux certificats médicaux produits par l'agent établissaient son inaptitude au travail et s'est livrée en l'écartant à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce exempte de dénaturation ;
Considérant, enfin, qu'après avoir constaté que M. A avait fait l'objet d'une contre-visite médicale en date du 20 novembre 2001 concluant à l'aptitude à la reprise du travail et avait été mis en demeure le 27 novembre 2001 par son chef de service de rejoindre son poste sous peine d'être rayé des cadres pour abandon de poste, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'agent avait rompu le lien qui l'unissait au service en ne déférant pas à la mise en demeure qui lui avait été régulièrement faite de rejoindre son poste et rejeter, pour ce motif, la demande de l'intéressé dirigée contre la décision du préfet des Deux-Sèvres prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.