La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°293775

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 février 2008, 293775


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 mai 2006, le 25 septembre 2006 et le 12 février 2007, présentés pour M. et Mme Gilbert A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation

des arrêtés des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 mai 2006, le 25 septembre 2006 et le 12 février 2007, présentés pour M. et Mme Gilbert A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 1er octobre 1986, 22 mai 1989 modifié par l'arrêté du 8 juin 1989 et 20 septembre 1990 par lesquels le maire de Toulon a mis en demeure les propriétaires de l'immeuble sis 10 rue Laindet Lalonde d'exécuter divers travaux de réparation ou de démolition pour faire cesser l'état de péril et interdit tout usage de cet immeuble et tendant, d'autre part, à la condamnation de la ville de Toulon à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour eux de l'impossibilité de poursuivre dans l'immeuble l'exploitation de leur commerce ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la ville de Toulon,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 751-5 issues du décret du 24 juin 2003, qui permettent à la juridiction d'appel de rejeter des conclusions comme irrecevables pour défaut de ministère d'avocat, sans demande préalable de régularisation, lorsque la notification du jugement attaqué mentionne cette obligation, ne sont applicables, en vertu du 2ème alinéa de l'article 14 du même décret, qu'aux appels enregistrés à compter du 1er septembre 2003 ; qu'elles n'étaient dès lors en tout état de cause pas applicables à la requête enregistrée le 7 mai 2002 par laquelle M. et Mme A demandaient à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour rejeter, par une ordonnance du 27 décembre 2005, l'appel de M. et Mme A comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, sans qu'une demande de régularisation leur ait été préalablement adressée ; que M. et Mme A sont dès lors fondés à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Toulon le paiement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme que demande au même titre la ville de Toulon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 décembre 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La ville de Toulon versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Toulon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert A, à la ville de Toulon et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293775
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 293775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293775.20080220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award