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20/02/2008 | FRANCE | N°274861

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 février 2008, 274861


Vu, 1°), sous le numéro 274861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2004 et 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LUCIEN HELLOUIN, dont le siège est Lot 5, presqu'île de Ducos, BP 4072 à Nouméa (98846) ; la SCI LUCIEN HELLOUIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribu

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Vu, 1°), sous le numéro 274861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2004 et 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LUCIEN HELLOUIN, dont le siège est Lot 5, presqu'île de Ducos, BP 4072 à Nouméa (98846) ; la SCI LUCIEN HELLOUIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 22.500 FCFP en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. A d'une parcelle située à Nouméa ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle de 33.800 FCFP (283,43 euros) à compter du 29 septembre 2003 et jusqu'à la date de la décision à intervenir ou, si elle lui est antérieure, la date de libération des lieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le numéro 274862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2004 et 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LUCIEN HELLOUIN, dont le siège est Lot 5, presqu'île de Ducos, BP 4072 à Nouméa (98846) ; la SCI LUCIEN HELLOUIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 22 500 FCFP en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de B d'une parcelle située à Nouméa ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle de 33 800 FCFP (283,43 euros) à compter du 29 septembre 2003 et jusqu'à la date de la décision à intervenir ou, si elle lui est antérieure, la date de libération des lieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SCI LUCIEN HELLOUIN,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI LUCIEN HELLOUIN a obtenu, par ordonnances en date du 26 mars 2003 du juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, d'une part, la résiliation des baux qu'elle avait conclus avec M. A et B pour la location de deux parcelles à usage de jardin situées à Nouméa, presqu'île de Ducos, et, d'autre part, l'expulsion des intéressés dans un délai de trois mois à compter de la signification desdites ordonnances, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; que la SCI LUCIEN HELLOUIN a demandé, le 28 juillet 2003, le concours de la force publique pour obtenir l'exécution de ces décisions de justice ; que le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que la société requérante a adressé au haut-commissaire une demande préalable tendant à l'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'elle subissait du fait de cette décision, puis saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de demandes indemnitaires ayant le même objet ; que par deux jugements en date du 1er avril 2004, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions des demandes de la SCI LUCIEN HELLOUIN ; que la société requérante s'est pourvue contre ces jugements devant la cour administrative d'appel de Paris, qui, par les ordonnances attaquées, en date du 31 août 2004, a rejeté ses requêtes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 821-2 : « Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation . » ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis » ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ordonnances attaquées ont été notifiées à la SCI LUCIEN HELLOUIN, qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, le 22 septembre 2004 ; que les requêtes susvisées ont été enregistrées le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai imparti par les textes précités ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'outre-mer doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé des ordonnances attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...) 6° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) » ; que le 6° de l'article R. 222-13 mentionne « la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat était seul compétent pour statuer, comme juge de cassation, sur les requêtes dirigées contre les jugements en date du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie statuant sur les conclusions indemnitaires de la SCI LUCIEN HELLOUIN ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) » ; que par suite, il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la SCI LUCIEN HELLOUIN de requêtes qui ne pouvaient constituer que des pourvois en cassation, de transmettre ces requêtes au Conseil d'Etat et non, comme elle l'a fait par les ordonnances attaquées, de les rejeter comme manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LUCIEN HELLOUIN est fondée à demander l'annulation des ordonnances attaquées en date du 31 août 2004 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que, par suite de l'annulation des ordonnances attaquées le Conseil d'Etat est saisi, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative et 14 du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, d'un recours en cassation dirigé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, postérieurement au 1er septembre 2003 dans un litige relatif à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; que ce recours est soumis à la procédure d'admission prévue aux articles L. 822-1 et suivants du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation des jugements attaqués, la SCI LUCIEN HELLOUIN soutient que le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice devait être évalué en tenant compte de la destination donnée au terrain par le bail ; que l'appréciation du préjudice est entachée de dénaturation ;

Considérant que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des requêtes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la SCI LUCIEN HELLOUIN en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 août 2004 sont annulées.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi en cassation contre les jugements du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 1er avril 2004 ne sont pas admises.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LUCIEN HELLOUIN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274861
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 274861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:274861.20080220
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