Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 et 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sidibe A, demeurant ... et Mme Mariyetou C épouse A demeurant M'Beidiya Sakha (Mauritanie) ; M. Sidibe A et Mme Mariyetou C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du consul général de France à Nouakchott refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme Mariyetou D et à leurs enfants Tighidé, Ibrahima, Siyakha et Youssouf au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa de long séjour à Mme Mariyetou D et à leurs enfants Tighidé, Ibrahima, Siyakha et Youssouf, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, les motifs de celle-ci n'ont pas été communiqués alors qu'ils en avaient fait la demande ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfecture de l'Ain leur a délivré une autorisation de regroupement familial qui liait les autorités consulaires ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A est séparé de sa famille depuis plus de 3 ans ; que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la conventions européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur des enfants, méconnaissant ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
V le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 4 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision manque en fait dès lors que Mme A s'est vu remettre en mains propres la décision du 31 juillet 2007 rejetant la demande de visa qui est motivée par le défaut d'authenticité de la copie de l'acte de naissance produit pour l'enfant Ibrahima ; que, d'ailleurs, la décision à intervenir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituera à la décision de l'autorité consulaire ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que les vérifications d'état civil effectuées par les autorités consulaires ont permis de constater le caractère apocryphe de l'acte produit à l'appui de la demande de visa du jeune Ibrahima ; que, dès lors, le lien de filiation de cet enfant vis-à-vis de M. et Mme A n'est pas démontré ; que la production d'un acte frauduleux est non seulement un motif d'ordre public qui justifie légalement le refus de visa opposé à cet enfant mais également une circonstance de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes de visas présentés par la famille de M. A ; qu'eu égard au caractère non authentique de l'acte de naissance du jeune Ibrahima, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale n'est pas fondée ; que rien ne semble empêcher M. A de rendre des visites régulières en Mauritanie à sa femme et à ses enfants ; qu'il ne démontre pas subvenir à l'entretien et l'éducation de ses enfants de quelque manière que ce soit ni entretenir des liens affectifs et familiaux avec eux et son épouse ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants n'est pas fondé dès lors qu'il subsiste des doutes concernant l'identité et les liens de filiation du jeune Ibrahima et que les autres enfants vivent depuis leur naissance dans leur pays d'origine sans que M. A ne justifie avoir maintenu des liens affectifs et familiaux avec eux ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il existe des doutes sur la filiation du jeune Ibrahima et qu'il n'est pas démontré que M. A entretiendrait avec sa femme et ses enfants des relations épistolaires ou téléphoniques ni qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 99-556 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 7 février à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'il appartient au requérant de justifier de l'urgence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de Mauritanie, réside et travaille en France depuis 1980 ; qu'il a épousé Mme C en 1992 ; que celle-ci réside en Mauritanie depuis cette date avec les enfants auxquels elle a donné naissance ; que s'il a fait le choix d'accueillir en France sa famille et y a été autorisé, les époux A n'ont fait état dans leur requête ou lors de l'audience d'aucune circonstance précise de nature à justifier de l'urgence d'une suspension de la décision de refus de visa devant intervenir avant même qu'il soit statué sur le recours dont il a saisi la commission compétente seulement le 15 janvier 2008 ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A à fin de suspension et d'injonction et, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sidibe A, à Mme Mariyetou C épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.